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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 23/12938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DUQUESNE CLERC
— Me DELUMEAU
délivrées le :
+ 1 Copie conciliateur
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12938
N° Portalis 352J-W-B7H-C244N
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
D’INJONCTION DE RENCONTRER
UN MEDIATEUR JUDICIAIRE
rendue le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [M] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (Pologne), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
représentée par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0895.
DEFENDERESSE
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 391 277 878, dont le siège social est situé au [Adresse 2] ([Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0967.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12938
N° Portalis 352J-W-B7H-C244N
PARTIE INTERVENANTE
La société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, intervenante volontaire, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 341 785 632, dont le siège social est situé au [Adresse 2] (92800), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0967.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience sur incident du 26 Mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Madame [A] [K] est conseillère pôle emploi à temps plein en CDI depuis septembre 2000.
Le 27 novembre 2013, elle a été mise en arrêt maladie en raison d’un problème de santé et a alterné les périodes d’arrêts maladie, de mi-temps thérapeutique et reprise à temps partiel. Elle a alors sollicité la prise en charge par trois assurances crédit-emprunteur, souscrites auprès de la compagnie SWISSLIFE, couvrant trois emprunts bancaires, de son invalidité temporaire pour laquelle elle a été dûment indemnisée.
A compter du 1er septembre 2015, elle e été placée en invalidité, Madame [K] a sollicité la prise en charge des prêts sachant que le prêt numéro 6074217296 prévoit également, dans la formule II souscrite, selon la notice 9764.0001, la garantie de l’incapacité physique permanente (IPP).
Elle s’est heurtée à un refus de prise en charge, notamment au titre du troisième prêt objet de l’incident, l’assureur contestant qu’il couvre l’incapacité physique permanente.
Par assignation délivrée par exploit de commissaire de justice du 5 octobre 2023 à la requête de Madame [K] a attrait devant le tribunal judiciaire la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— condamner la société SWISSLIFE à lui régler 81.467,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 ;
— la débouter de toutes fins et conclusions contraires ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— la condamner à verser à Madame [A] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse qui a déjà perçu une indemnisation au titre de l’invalidité temporaire prétend désormais au titre de ces polices à l’indemnisation d’une invalidité permanente partielle (IPP), dont elle prétend qu’elle est comprise dans le cadre de la garantie souscrite au titre de la troisème police, en cause dans le présent litige relatif à des assurances crédit emprunteur, et aux garanties qui y sont attachées.
La compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE est intervenue volontairement à l’instance concluant aux côtés de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Par conclusions du le 15 octobre 2025, Madame [K] a sollicité du juge de la mise en état, dans le cadre de cette instance, qu’il ordonne la communication des conditions générales du contrat souscrit par elle auprès de la compagnie défenderesse portant le numéro précis apposé au bulletin d’adhésion de 2006 qui ne correspond pas à celui dont elle dispose sous astreinte.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette communication de pièces, relative à la troisième police souscrite par l’emprunteuse, qui selon elle n’est pas nécessaire à la solution du litige, puisque ledit contrat au titre de cette police et du présent litige ne couvre pas l’incapacité permanente qui est seule en cause demandant la mise hors de cause de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 aux termes desquelles Madame [K] demande au juge de la mise en état qu’il :
— ordonne à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE la communication, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, passé un délai de 8 jours, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la notice V 9764/0001 en vigueur à la date de signature des garanties souscrites le 21 août 2006 dans le certificat d’admission du prêt numéro 607417296 ;
— condamne les défendeurs à régler à Madame [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens pour la procédure d’incident ;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 30 janvier 2026 aux termes desquelles la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer hors de cause la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— débouter Madame [K] :
— de sa demande de communication de pièces, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la notice V 9764/0001 en vigueur à la date de signature des garanties souscrites le 21 août 2006 dans le certificat d’admission du prêt numéro 607417296 ;
— de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE aux dépens ;
— de sa demande de condamnation de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’incident ;
A titre reconventionnel, la condamner aux dépens et à lui payer 1.500 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 26 mars 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 dudit code de procédure civile précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est de principe que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Et si le juge peut, par application de l’article 138 précité, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés.
Il est de principe que la communication de pièces doit porter sur une pièces nécessaire à la solution du litige.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’article 10 du code civil dispose que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
En l’espèce, il y a lieu de recevoir la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en son intervention volontaire puisqu’il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur désigné à la police litigieuse.
Il y a lieu de mettre hors de cause la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui le demande, puisque l’ensemble des demandes formulée par la requérante, le sont désormais au titre de ses dernières écritures transmises au tribunal, contre la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, et que la demanderesse ne s’y oppose pas.
Le tribunal relève toutefois que la société SWISSLIFE entretient une certaine ambiguïté quant aux entités qui structurent le groupe qui a conduit le demandeur a assigner SWISSLIFE sans plus de précision. Il convient en effet d’observer en premier lieu que les parties versent au débat le certificat d’admission au contrat de prévoyance qui indique que le contrat est souscrit auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET RETRAITE. La société SWISSLIFE produit par ailleurs un extrait KBIS de la société SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en date du 18 avril 2025 qui indique en son objet social : « Activités principales : produits d’assurance vie » et un extrait KBIS en date du 17 avril 2025 de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS qui précise en objet social : « Activités principales : Toutes opérations d’assurances relevant du régime Iard telle qu’elles ressortent de la classification par branches visées par les dispositions de l’article R. 321-1 du code des assurances. » Or, ces deux sociétés ont pour objet de de garantir des contrats d’assurances et il ne ressort pas clairement des éléments produits que la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n’a pas vocation à couvrir le contrat litigieux. Il ressort enfin, de l’extrait Kbis de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que son administrateur est la SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE.
Toutefois, dans la mesure où la demanderesse ne s’oppose pas à la mise hors de cause et compte tenu de la formulation de ses dernières conclusions au fond, la mise hors de cause sera prononcée.
Sur la demande de production de pièces
Compte tenu de l’objet du litige, et puisqu’en droit des assurances, le périmètre de la garantie est défini par les conditions particulières ou le certificat d’admission qui définissent les garanties souscrites par l’assuré, tandis que les conditions générales détaillent et précisent le contenu propre des garanties et leurs modalités de mise en œuvre.
Ces conditions générales peuvent s’appliquer à plusieurs formules distinctes de garantie et peuvent, par conséquent, viser des garanties non-souscrites par certains des assurés en fonction de la formule choisie.
Il résulte en effet des termes de l’article 1119 du code civil, qu’en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Il résulte, en l’occurrenc,e du certificat d’admission, qui détermine les garanties souscrites que Madame [K], s’agissant du contrat litigieux, et du certificat d’admission, produit, qui traduit son adhésion au contrat en cause, s’agissant de la troisième police litigieuse, que celle-ci a adhéré à la formule de décès [D], incapacité de temporaire de travail (ITT) qui ne comprend pas l’indemnisation de l’invalidité permanente (formule 2) en cochant la case correspondante, tant pour l’emprunteur que pour le co-emprunteur, à la différence de la formule 1 qui couvre quant à elle, en plus l’incapacité permanente et totale et qui est visée par une autre case non cochée, tant pour l’emprunteur que pour le co-emprunteur.
Ainsi, dans la mesure où le litige porte uniquement sur les garanties invalidité permanente relativement à ce contrat, puisque la demanderesse ne conteste pas avoir déjà perçu une indemnisation au titre de l’invalidité temporaire, la production des conditions générales portant la référence précise indiquée, n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige, puisqu’il ressort clairement du certificat d’admission que la garantie souscrite au titre de ce troisième contrat d’assurance, ne couvre pas l’invalidité permanente.
Par ailleurs, en l’espèce, Madame [K] a souscrit le 21 août 2006 un contrat d’assurance emprunteur numéro 6074217296 auprès de la société d’assurance SWISSLIFE afin de garantir un prêt immobilier. Et au sein du certificat d’admission au contrat de fonds de prévoyance et d’assurance perte d’emploi, Madame [K] a coché, s’agissant des garanties auxquelles elle entendait souscrire, la case pré-imprimée intitulée " Formule II* « comportant une mention en dessous précisant : » Formule II* : décès, [D], incapacité temporaire de travail (ITT). Tarif mensuel en % du capital initial assuré : 0.036 % ” ;
Ainsi, à la différence de la formule I décrite juste au-dessus la formule II en comprend pas l’IPP qui est ici en cause.
Il est également indiqué « Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu et pris connaissance de la notice de Fonds de Prévoyance des prêts immobiliers n°V 9764/0001 arrêtée conformément aux statuts par le Conseil d’administration et résumant les principales dispositions du contrat d’Assurance collective souscrit auprès de SWISSLIFE ASSURANCE ET RETRAITE. »
Les parties versent aux débats une notice intitulée " NOTICE SUR LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES ” (contrat collectif V 9764) qui apparaît matériellement annexée au certificat d’admission.
Cette notice dont se prévaut l’assureur précise en son article 5 que :
« Pour les prêts immobiliers ils ont le choix entre deux formules :
1 : Décès / Invalidité Permanente et Totale
2 : Décès / Invalidité Permanente et Totale / Incapacité Temporaire Totale de Travail ".
Toutefois, Madame [K] soutient que cette notice n’est pas celle applicable au contrat de prévoyance dès lors qu’est visée au certificat d’admission la notice numéro V. 9764/0001.
En conséquence elle verse aux débats une autre notice intitulée : « CSF ASSURANCE EMPRUNTEURS – NOTICE D’INFORMATION SUR LES DISPOSITIONS DU CONTRAT D’ASSURANCE REGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES n°V. 9764 0001 » et sollicite la communication de toute autre notice qui correspondrait à celle applicable au contrat de prévoyance sous le numéro V. 9764 0001.
Cette notice précise en son article 6 que : « Formule 2 : Décès / Perte Totale et Irréversible d’autonomie / Invalidité Permanente Totale / Invalidité permanente partielle / Incapacité Temporaire Totale de Travail ».
Or, la notice produite par Madame [K] est datée du mois de septembre 2011. Cette dernière n’a donc pas pu être annexée au certificat d’admission au contrat de prévoyance souscrit le 21 août 2006.
Et en toute hypothèse au terme de de l’article 1119 du code civil, ces conditions générales ne sauraient prévaloir sur les conditions particulières qui délimitent la garantie.
La demande de communication de pièces formulée sera donc rejetée, tout comme la demande corrélative de prononcé d’une astreinte, puisque la production de cette pièce n’apparaît pas nécessaire à la solution du litige.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l’incident ne met pas un terme au litige.
L’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif au juge de la mise en état, les parties étant, au préalable, invitées par voie d’injonction, à rencontrer un conciliateur.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de communication de pièces de la demanderesse ;
RECEVONS la compagnie SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE en sont intervention volontaire ;
METTONS HORS DE CAUSE la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la conciliation, le conciliateur de justice :
Madame [X] [G]
conciliateur de justice
Courriel : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
au plus tard le 7 juillet 2026 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l’estime nécessaire et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction (à l’adresse suivante : [Courriel 2]) l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
DISONS que les parties devront dès que possible communiquer le présent bulletin de procédure au conciliateur désigné ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS à la mise en état dématérialisée du jeudi 3 septembre 2026 (09h40) pour rendre compte de l’issue de l’injonction à la conciliation prononcée ce jour par le juge de la mise en état.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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