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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 24/06049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/06049 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IA7
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 11 février 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
DÉFENDERESSE
S.A.S. GROUPE IDB
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante non constituée
Décision du 11 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/6049 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier lors des débats
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier lors de la mise à disposition
,
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [R], mariée à Monsieur [W] [J], est propriétaire d’un studio sis [Adresse 1].
Par devis des 29 juin et 19 juillet 2023, acceptés respectivement les 3 et 24 juillet 2023, Madame [V] [R] a confié à la SAS GROUPE IDB des travaux de rénovation de son studio pour un montant total de 13.707,95€ TTC.
Se plaignant de l’absence d’achèvement des travaux, Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] ont assigné, par exploit de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024, la SAS GROUPE IDB devant le tribunal judiciaire de Paris, dans les termes suivants :
« Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le rapport d’expertise amiable de Monsieur [K] du 16 janvier 2024,
Vu la mauvaise foi de la SAS GROUPE IDB,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [V] [R],
JUGER que la SAS GROUPE IDB a commis de nombreux manquements dans la réalisation de sa prestation,
JUGER que la SAS GROUPE IDB a engagé sa responsabilité à l’encontre de Madame [V] [R],
JUGER que la SAS GROUPE IDB a engagé sa responsabilité à l’encontre de Monsieur [W] [J],
En conséquence :
JUGER que la SAS GROUPE IDB doit indemniser Madame [V] [R] des préjudices qu’elle a subis,
JUGER que la SAS GROUPE IDB doit indemniser de Monsieur [W] [J] des préjudices qu’il a subis,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 7.284,79 € TTC à titre de dommages et intérêts au titre du trop-versé à la SAS GROUPE IDB,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 750 € TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de la réfection des clés du logement non rendu par l’entreprise,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 426,98 € TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement du coût de la prolongation d’un box,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 101,90 € TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement de l’achat d’un radiateur non fourni par la SAS GROUPE IDB,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 807,83 € TTC à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de logement et de bouche qu’il a engagés pendant toute la durée de l’indisponibilité du bien,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et à Monsieur [W] [J] la somme de 1.818 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour les mois de septembre 2023 et octobre 2023,
ASSORTIR cette somme de l’intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2024, ou, à tout le moins, à compter du 29 janvier 2024,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et à Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et à Monsieur [W] [J] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS GROUPE IDB aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Me [O] et le coût de l’expertise amiable de Monsieur [K],
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. »
Le défendeur n’a pu être trouvé à son adresse déclarée, ni localisé en dépit des recherches effectuées par le commissaire de justice, dont il a dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois, l’accusé réception du courrier adressé par l’huissier, conformément aux dispositions de l’article 659, est revenu signé le 13 mai 2024.
La SAS GROUPE IDB n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « recevoir les moyens et prétentions » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
A titre liminaire, sur le défaut de comparution de la société GROUPE IDB
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la SAS GROUPE IDB, défaillante à la présente instance.
1/ Sur la responsabilité contractuelle la SAS GROUPE IDB à l’égard de Madame [V] [R]
a/ Sur la faute contractuelle commise par la SAS GROUPE IDB à l’égard de Madame [V] [R]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que, par un premier devis en date du 29 juin 2023, accepté le 3 juillet 2023, la SAS GROUPE IDB s’était engagée à réaliser des travaux de rénovation dans l’appartement de Madame [V] [R] tenant notamment à :
la dépose et à la mise en déchèterie des toiles de verre sur les murs et les plafonds, des extracteurs d’air, du coffret électrique, des prises de courants et des interrupteurs, du convecteur, des joints de carrelage au sol et aux murs de la salle de bain, la réalisation d’une isolation thermique, phonique et acoustique dans l’entrée, sur les fenêtres de la cuisine, au niveau bas de la fenêtre de droite de l’appartement, de la mezzanine et de la pièce principale,des travaux électriques comprenant la fourniture et la pose d’un coffret électrique, de câblage, d’un ensemble de 20 prises de courant, de 5 à 7 interrupteurs, de 2 sorties de câble, d’un convecteur électrique et d’un extracteur d’air,la dépose des meubles de la cuisine et de leur repose ainsi que la réalisation de menuiserie sur mesure,la fourniture et la pose de « joints de carrelage de couleur blanc ».
Par un second devis en date du 19 juillet 2023, accepté le 24 juillet 2023, la SAS GROUPE IDB s’était engagée à réaliser des nouveaux travaux de rénovation tenant notamment à :
la dépose et à la mise en déchèterie d’un mur de la cuisine et la création d’un nouveau mur en carreaux de plâtre, la dépose du meuble bas de la cuisine, évier et robinetterie puis leur repose après réalisation des prestations,la réalisation de maçonnerie sur mesure, de raccordement électrique et de plomberie, la fourniture et la pose d’une sous couche primaire d’accrochage – étanchéité et d’une nouvelle faïence et la réalisation de découpes, mises à niveau et de joints sur mesure,la mise en protection, la préparation et le nettoyage du chantier.
Or, il résulte du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice le 26 septembre 2023 et du rapport d’expert du 16 janvier 2024, diligentés à la demande de Madame [V] [R] qu’une partie importante des travaux ainsi confiés à la société IPB n’a pas été réalisée.
Ainsi, il résulte des photographies prises par le commissaire de justice que :
les murs de la pièce principale ont été mis à nu, sans peinture et sans faïence au niveau de la kitchenette, le boitier électrique de l’appartement est en partie démonté et apparaît ancien, des câbles électriques sortent du mur, sans installation de prises de courant, plusieurs interrupteurs et prises de courant électrique sont désencastrés du mur et paraissent anciens,les meubles, les murs et les sols sont bâchés.
Par ailleurs, l’expert commis par Madame [V] [R] indique, dans son rapport du 16 janvier 2024, qu’à la lumière des pièces remises par sa cliente, et notamment des devis et du procès-verbal de constat de commissaire de justice, il peut constater que :
le lot isolation prévu au devis n’a pas été réalisé,le lot électrique prévu au devis n’a pas été réalisé à l’exception de la fourniture de trois sorties de câbles et de la pose de cinq boîtiers d’encastrement,le lot cuisine prévu au devis n’a pas été réalisé à l’exception de la dépose de deux éléments hauts et deux bas,la fourniture et la pose du carrelage de la cuisine n’ont pas été effectuées.
Enfin, il résulte du devis en date du 4 octobre 2023, accepté par Madame [V] [R] le même jour, et effectivement payé par elle, que celle-ci a confié à la société TRAVAUX INTERIEUR BRICOLAGE des travaux de rénovation pour certains identiques à ceux confiés à la SAS GROUPE IDB tenant notamment en :
la peinture des murs et plafonds de l’appartementle remplacement de l’ancien tableau électriquela mise en place de quinze nouvelles prises électriques et de cinq interrupteursl’installation de VMCla mise en place d’un mobilier de cuisine, la dépose de l’ancien mobilier de cuisine avec évier et plaques de cuisson et l’installation d’un nouvel évier, d’un nouveau meuble, d’un nouveau plan de travail et la repose de l’ancienne plaque de cuisson.
Ces éléments établissent que la SAS GROUPE IDB n’a pas exécuté une partie importante des travaux de rénovation qu’elle était pourtant contractuellement tenue d’effectuer au profit de Madame [V] [R].
Ces inexécutions engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [V] [R].
b/ Sur le préjudice subi par Madame [V] [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Sur le trop-perçu encaissé par la SAS GROUPE IDB
Madame [V] [R] sollicite la restitution des sommes indûment perçues par la SAS GROUPE IDB au titre des prestations non réalisées pour un montant total de 7.284,79€ TTC.
Or, une telle restitution relève des effets d’une résolution du contrat d’entreprise que Madame [V] [R] ne sollicite pas.
Par ailleurs, il sera relevé que certains calculs des restitutions effectuées par l’expert AGF, et dont les montants sont repris par Madame [V] [R] dans ses écritures, ne correspondent pas à ses propres constatations. Ainsi, l’expert retire au second devis exprimé en TTC un montant de 380€ au titre de travaux, pourtant chiffrés en HT. Par ailleurs, l’expert retire aux deux devis une même prestation au titre de la pose d’une couche d’enduit type MAP et d’une toile de verre pour un montant discordant de 280€ au premier devis et 380€ au second.
Il sera également observé que, dans ses écritures Madame [V] [R], reprend les chiffres indiqués par l’expert au titre des trop-versés pour y retrancher, une nouvelle fois, le montant restant dû par Madame [R] à la SAS GROUPE IDP, comptant ainsi doublement le montant les prestations réalisées par la défenderesse.
Il demeure néanmoins que Madame [V] [R] est bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice subi en raison l’absence de réalisation des prestations par la SAS GROUPE IBP que la demanderesse a financé à perte.
Madame [V] [R] justifie en effet du versement à la SAS GROUPE IDB des sommes de 9.228,57€ TTC (6.344,64€ et 2.883,93€) en payement de 80% du premier devis du 29 juin 2024 et de la somme de 2.172,25€ en payement intégral du second devis.
Or, il résulte des devis de la SAS GROUPE IDB des 29 juin et 19 juillet 2023, du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, du rapport d’expertise d’AGF, rédigé le 16 janvier 2024, et du devis de la société TRAVAUX INTERIEUR BRICOLAGE en date du 4 octobre 2023 que :
sur le « LOT DEPOSE » prévu au devis du 29 juin 2023 pour une somme forfaitaire de 550€ HT : seules la dépose de la toile de verre aux murs et aux plafonds, la dépose partielle de certaines prises de courant et interrupteurs et d’un convecteur ont été réalisées,la dépose du coffret électrique, des extracteurs d’air et du carrelage n’a pas été effectuée
L’expert AGF retient que les prestations réalisées peuvent être évaluées à la somme de 300€ HT. Ce montant est cohérent avec le devis de la SAS GROUPE IDB, les prestations réalisées correspondant à un peu plus de la moitié des celles prévues au devis, pour une somme totale de 550€ HT.
Sur le « LOT ISOLATION » prévu au devis du 29 juin 2023, pour une somme forfaitaire de 3.288€HT il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF qu’aucune des prestations prévues n’a été réalisée.
Sur le « LOT ELECTRICITE » prévu au devis du 29 juin 2023, pour une somme forfaitaire de 4.450€HT il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF que seules la fourniture de trois sorties de câbles et la pose de cinq boîtes d’encastrement ont été réalisées.
L’expert AGF retient que les prestations réalisées peuvent être évaluées à la somme de 250€ HT. Ce montant est cohérent avec le devis de la SAS GROUPE IDP, les prestations effectivement réalisées correspondant à une très petite partie de celles initialement prévues pour ce lot.
Sur le « LOT CUISINE » prévu au devis du 29 juin 2023, pour une somme forfaitaire de 1.500€HT il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF que seules la dépose des éléments de mobilier haut et bas de la cuisine et leur mise à la déchèterie ont été réalisées par la SAS GOUPE IPB.
L’expert AGF retient que les prestations réalisées peuvent être évaluées à la somme de 290€ HT. Ce montant est cohérent avec le devis de la SAS GROUPE IDP, les prestations effectivement réalisées correspondant à une petite partie de celles initialement prévues pour ce lot.
Sur le « LOT MACONNERIE » prévu au devis du 29 juin 2023, pour une somme forfaitaire de 520€HT, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF qu’aucune des prestations prévues n’a été réalisée.
Sur le lot « GENERALE » prévu au devis du 29 juin 2023, pour une somme forfaitaire de 179€ HT, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF que l’ensemble des prestations de préparation et de protection du chantier ont été réalisées.
Il en résulte que Madame [V] [R] a réglé la somme de 9.228,57€ TTC et n’a bénéficié que de la réalisation de prestations s’évaluant à 300€ + 250€ + 290€ + 179€ = 1019€ HT, soit 1120,90€ TTC.
Sur les prestations prévues au devis du 19 juillet 2023 pour un montant de 1.974,77€ HT, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice et des observations d’AGF que la « préparation des supports » doit être considérée comme ayant été exécutée par la pose d’une couche d’enduit type MAP et d’une toile de verre.
L’expert AGF chiffre cette prestation, de manière discordante, aux sommes de 280€ HT puis 380€ HT. Cette dernière somme, qui paraît cohérente au regard de l’ampleur de la prestation exécutée, au regard de celles initialement prévues, sera retenue.
Ainsi, les prestations initialement prévues pour un montant de (1974,77€ – 380€ =) 1594,77€ HT, soit 1754,25€ TTC, n’ont pas été réalisées.
Il en résulte que Madame [V] [R] a payé à perte, pour ces prestations non réalisées, les sommes de (9.228,57€ – 1.120,90€ =) 8.107,67€ TTC pour le premier devis et 1.754,25€ TTC pour le second, soit la somme totale de 9.861,82€ TTC.
Elle a, du fait de l’inexécution par la SAS GROUPE IDB dû confier les travaux non réalisés à un autre entrepreneur, la société TRAVAUX INTERIEUR BRICOLAGE, et a donc payé deux fois ces travaux.
Madame [V] [R] est donc fondée à solliciter la somme réclamée de 7.284,79€ TTC en indemnisation de son préjudice matériel au titre de la non réalisation des travaux contractuellement prévus.
Sur le coût de remplacement de la serrure et des clés non restituées par la SAS GROUPE IDB
Madame [V] [R] expose avoir dû remplacer la serrure de son appartement, la SAS GROUPE IDB ne lui ayant pas restitué les clefs remises par elle pour la réalisation des travaux.
Elle produit une facture en date du 26 septembre 2023, libellée à l’ordre de son époux, correspondant à la fourniture et la pose d’un jeu de cylindre et la remise de 4 clefs par la société A BERNARDIN pour un montant de 750€ (sans application de taxe). La facture précise que celle-ci a été réglée de jour de l’intervention.
Il en résulte que Madame [V] [R] justifie d’un préjudice tenant au remplacement de sa serrure en lien avec l’abandon fautif du chantier par la SAS GROUPE IDB.
Elle est donc fondée à réclamer la somme de 750€ au titre du remplacement de sa serrure et des clefs non restituées par la SAS GROUPE IDB.
Sur le coût de la prolongation de la location d’un box
Il résulte des correspondances entre Madame [V] [R] et la SAS GROUPE IDB, et notamment du mail du 15 septembre 2023 adressé par la SAS GROUPE IDB, que celle-ci s’était engagée sur une date de livraison des travaux au 26 septembre 2023.
Par ailleurs, Madame [V] [R] produit le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société TRAVAUX INTERIEUR BRICOLAGE établissant que les travaux non réalisés par la SAS GROUPE IDB et confiés à ce second entrepreneur ont été réceptionnés le 1er novembre 2023.
Il en résulte que Madame [V] [R] démontre que l’inexécution fautive de la SAS GROUPE IPB a retardé d’un mois et six jours l’entrée en jouissance dans les lieux par la propriétaire.
Elle produit deux factures des 15 septembre et 15 octobre 2023 de la société « Une Pièce en Plus » pour la location d’un box pour les périodes du 29 septembre au 28 octobre 2023 puis du 29 octobre au 27 novembre 2023 pour un montant de 213,49€ TTC chacune.
Il est ainsi établi que l’inexécution contractuelle de la SAS GROUPE IDB a contraint Madame [V] [R] a prolongé de deux mois la location d’un box pour permettre d’entreposer ses affaires pendant la durée des travaux, non réalisés par la défenderesse, et confiés à un autre entrepreneur.
Madame [V] [R] est donc bien fondée à en réclamer le remboursement à la SAS GROUPE IDB pour un montant total de 426,98€ TTC.
Sur l’achat d’un radiateur non fourni par la SAS GROUPE IDB
Madame [V] [R] sollicite le remboursement de l’achat d’un nouveau radiateur électrique pour un montant de 101,90€ qui n’a pas été fourni par la SAS GROUPE IDB en violation de ses obligations contractuelle.
Néanmoins, ce préjudice, tenant à l’inexécution de la fourniture et l’installation d’un convecteur prévu au devis du 29 juin 2023, a déjà été indemnisé par l’octroi de dommages-intérêts au titre de l’absence de réalisation des prestations pourtant payées par Madame [V] [R].
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Madame [V] [R] démontre que l’inexécution fautive de la SAS GROUPE IPB a retardé son entrée en jouissance dans les lieux, prévue le 26 septembre 2023, au 1er novembre 2023.
Elle est donc fondée à être indemnisée de son préjudice pour la perte de jouissance de son appartement entre ces deux dates, soit sur une durée d’un mois et six jours (ou 1,2 mois).
Elle produit un courrier du cabinet PTI chiffrant la valeur locative de cet appartement, vide, à la somme mensuelle de 924€ hors charge.
Il convient donc de chiffrer le préjudice ainsi subi par la demanderesse à la somme de 1090,32€ (924€ x 1,18 mois).
2/ Sur la responsabilité délictuelle de la SAS GROUPE IDB à l’égard de Monsieur [W] [J]
a/ Sur la faute délictuelle commise par la SAS GOUPE IDB à l’égard de Monsieur [W] [J]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006 N°05-13.255).
Ainsi, la SAS GROUPE IDB engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [W] [J], du fait de la violation de ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [V] [R].
b/ Sur le préjudice subi par Monsieur [W] [J]
Il est établi que l’inexécution fautive de la SAS GROUPE IPB a retardé l’entrée en jouissance dans les lieux, prévue le 26 septembre 2023, au 1er novembre 2023. Monsieur [W] [J], époux de Madame [V] [R], n’a, de ce fait, pu être hébergé dans cet appartement.
Sur les frais de relogement et de bouche de Monsieur [W] [J]
S’agissant des frais de transport entre Chypre et [Localité 3] des 8 et 20 septembre 2023, il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la SAS GROUPE IBP se soit engagée sur un achèvement des travaux avant le 26 septembre 2023. Dès lors, il n’est pas établi que ces frais de transport soient en lien avec l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS GROUPE IBP. Monsieur [W] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’hôtel pour la nuit du 26 septembre 2023, l’inexécution contractuelle de la SAS GROUPE IDB a contraint Monsieur [W] [J] à loger à l’hôtel dans la nuit du 26 au 27 septembre 2023, ce dont il justifie par la production de la facture de cette nuitée d’un montant de 94€. Monsieur [W] [J] est donc fondé à en solliciter le remboursement à la SAS GROUPE IDB.
S’agissant des frais de transport entre [Localité 3] et [Localité 4] des 29 septembre, 4, 5 et 10 octobre 2023, il résulte des attestations produites que Monsieur [W] [J] a été hébergé, entre le 27 septembre et le 1er novembre 2023, chez des amies, et notamment chez Madame [Z] [U], qui réside à [Localité 4], du 29 septembre au 3 octobre puis du 5 octobre au 9 octobre 2023. Il est donc bien fondé à solliciter le remboursement de ses frais de transport, dont il justifie par la production des factures correspondantes, entre [Localité 4] et [Localité 3] pour un montant total de 202€, Auteur inconnuPetite proposition mais si elle ne te semble pas pertinente, elle n’est pas indispensable non plus.
étant relevé qu’un hébergement dans un hôtel à [Localité 3] lui aurait de tout évidence coûté plus cher.
S’agissant des frais de bouche, il n’est pas établi, à la lecture des tickets de carte bancaire produits aux débats, que Monsieur [W] [J] ait exposé des frais supplémentaires à ce titre du fait de l’inexécution contractuelle de la SAS GROUPE IDB. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Ce préjudice est donc arrêté à la somme de 296 € (202 + 94).
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [W] [J] ne peut à la fois solliciter l’indemnisation de la perte de jouissance de l’appartement de sa femme et le remboursement des frais de transports et de relogement qu’il a engagés, lesquels correspondent au même préjudice, à savoir l’impossibilité de disposer de cet appartement.
3/ Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Les sommes allouées à Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] en réparation de leurs préjudices seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement qui seul détermine le principe et le montant de l’indemnisation.
4/ Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’un abus de la part de la SAS GROUPE IDB dans sa résistance à leurs demandes, laquelle ne peut résulter du seul silence gardé par cette société au courrier de règlement amiable de leur conseil en date du 29 janvier 2024.
Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] échouant à rapporter la preuve d’un abus de procédure, il ne sera pas fait droit à leur demande fondée sur la résistance abusive de la SAS GROUPE IDB.
5/ Sur les décisions de fin de jugement
a/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent:
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des
dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SAS GOUPE IDP, succombant à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] justifient s’être acquittés des frais suivants, non compris dans les dépens, directement en lien avec la nécessité de rapporter la preuve de l’inexécution par la SAS GROUPE IDB de ses obligations contractuelles pour faire valoir leurs droits en justice :
— 480 € TTC au titre du coût du constat d’huissier du 26 septembre 2023 suivant la facture du même jour, établie par la Maître [P] [O] ;
— 1.006,80€ TTC correspondant aux honoraires de mission d’expertise technique d’AGF suivant facture du 17 janvier 2024.
La SAS GROUPE IDP sera donc condamnée à payer à Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] ces sommes, en réparation des frais nécessaires à la preuve de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
b/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. »
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la SAS GROUPE IDB, qui succombe, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 7.284,79€ TTC de dommages-intérêts au titre du paiement de prestations non exécutées ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 750€ de dommages-intérêts au titre du remplacement de la serrure de l’appartement ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 426,98€ TTC de dommages-intérêts au titre des frais de location d’un box ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] la somme de 1.090,32€ au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Monsieur [W] [J] la somme de 296€ de dommages-intérêts au titre de ses frais de relogement pendant la durée de l’indisponibilité du bien;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] la somme de 480 € TTC au titre du coût du constat d’huissier du 26 septembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] la somme de 1.006,80€ TTC correspondant aux honoraires de mission d’expertise technique d’AGF ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB à verser à Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS GROUPE IDB aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [V] [R] et Monsieur [W] [J] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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