Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 11 février 2025, n° 24/06049
TJ Paris 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la SAS GROUPE IDB n'a pas exécuté une partie importante des travaux, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Non restitution des clés

    La cour a jugé que la SAS GROUPE IDB était responsable du préjudice causé par la non-restitution des clés.

  • Accepté
    Retard dans l'exécution des travaux

    La cour a reconnu que l'inexécution des travaux a contraint la demanderesse à prolonger la location, justifiant ainsi le remboursement des frais engagés.

  • Accepté
    Perte de jouissance de l'appartement

    La cour a estimé que le retard dans l'achèvement des travaux a effectivement causé une perte de jouissance pour la demanderesse.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a reconnu que l'inexécution des travaux a causé des frais de relogement pour le demandeur.

  • Accepté
    Frais nécessaires à la preuve de l'inexécution

    La cour a jugé que ces frais étaient nécessaires pour établir l'inexécution des obligations par la SAS GROUPE IDB.

  • Accepté
    Frais nécessaires à la preuve de l'inexécution

    La cour a jugé que ces frais étaient nécessaires pour établir l'inexécution des obligations par la SAS GROUPE IDB.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 févr. 2025, n° 24/06049
Numéro(s) : 24/06049
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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