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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 16 juil. 2025, n° 23/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 23/00028 – N° Portalis 46CZ-W-B7G-N73
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENTE : Madame Cécile COMMEAU, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Virginie NICOLAS,
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 06 Juin 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Madame COMMEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrée
à Me Pujol-Reversat, Me Parera et Me Sannou
le
DEMANDERESSE
Mme [B] [F]
née le 20 Mars 1968 à MONTAUBAN (35360), demeurant 215 rue Jeanne D’arc – 26740 MARSANNE
représentée par Me Marie-christine PUJOL-REVERSAT, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant, Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. 3M Gestion sous l’enseigne Century 21, prise en la personne de son représentant légal., dont le siège social est sis 57 B Avenue Pasteur – 31220 CAZERES
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant
M. [S] [W], demeurant 1795 chemin des Muriers – 31220 LAVELANET DE COMMINGES
défaillant
Mme [R] [N], demeurant 2 chemin de Montespan – 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU
représentée par Maître Marie-Catherine SANNOU de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000777 du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-GAUDENS)
*
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2022 délivrée par [B] [F] à l’encontre de [R] [N], d'[S] [W] et de la SARL 3M GESTION, par laquelle elle sollicite leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes au titre de réparations locatives ;
Vu les conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, selon lesquelles [B] [F] demande la condamnation in solidum de la SARL 3M GESTION et des consorts [W] [N] au règlement des sommes suivantes :
— au titre du préjudice matériel :
* 6105 € au titre de la remise en état, selon facture de M [Z] du 30/11/2022
* 495 € au titre de la dépose et repose du bloc porte
* 5612,45 € au titre du remplacement de la chaudière, selon facture de l’entreprise SEMAIL du 29 juillet 2022
* 99 € au titre de l’entretien de la chaudière pour l’année 2021
* 100 € au titre des frais de ménage
— 2000 € au titre du préjudice moral
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
et que l’exécution provisoire ne soit pas écartée ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2024, aux termes desquelles [R] [N] demande au tribunal de :
— au fond, débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner Madame [F] à lui verser les sommes suivantes :
* 500 € à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice au titre du trouble de jouissance
* 100 € à titre de réparation de son préjudice moral
— en tout état de cause, condamner Madame [F] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, selon lesquelles la SARL 3M GESTION demande au tribunal de :
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Madame [F] à verser à la société 3M GESTION la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la défaillance d'[S] [W], qui n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
MOTIFS
En vertu de l’article 76 alinéa 1 du code de procédure civile, « sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
Or, l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s’agit d’une compétence d’attribution d’ordre public, qui peut donc être relevée d’office par le tribunal.
Interrogé sur ce moyen relevé d’office par le tribunal le 16 avril 2025, seul Maître PARERA, conseil de la société 3M GESTION a fait valoir ses observations écrites dans le délai imparti de réponse fixé à un mois, en indiquant que l’action de Mme [F] à l’égard des consorts [W]/[N] relève de la compétence du juge des contentieux de la protection, tout en sollicitant un sursis à statuer à son égard, ses prétentions relevant de la compétence du tribunal judiciaire.
Force est de relever que le litige porte sur une action en réparation locative dont le contrat de bail d’habitation est bien l’objet et la cause de cette action.
Par conséquent, la présente juridiction est incompétente et il est de bonne justice, notamment compte tenu de la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, de renvoyer l’intégralité de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige ;
Renvoie l’affaire au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens ;
Dit que le dossier de l’affaire sera communiqué au greffe du service des contentieux de la protection, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours ;
Réserve l’ensemble des autres demandes ;
Le greffier La présidente
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