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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/370
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTES
— ------------------------------
Société MANUTENTION TERMINAL NORD
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— MTN
— CPAM
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me TSOUDEROS (PLEX)
DEMANDERESSE
Société MANUTENTION TERMINAL NORD, dont le siège social est sis Avenue du 16 ème port – 76600 LE HAVRE, représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX, représentée par Madame [K] [V], salariée munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
F.I.V.A FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, dont le siège social est sis Tour Altaïs – 1 place Aimé Césaire – CS 70010 – 93102 MONTREUIL CEDEX
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 16 Juin 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre
— M. [Y] [J], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête parvenue au greffe de la présente le 15 juillet 2024, la société MANUTENTION TERMNAL NORD a formé recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAMP du HAVRE qui a attribué à Monsieur [N], son ancien salarié, une pension d’invalidité au taux de 100 %.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette date, la société MANUTENTION TERMNAL NORD expose que Monsieur [N] a déclaré une maladie professionnelle, au titre du tableau 30D, que la Caisse a pris en charge selon décision du 27 novembre 2023n que l’état de santé de Monsieur [N] a été considéré comme consolidé le 26 janvier 2024 et que la Caisse lui a octroyé une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %.
Elle sollicite que la décision portant attribution de la rente lui soit déclarée inopposable, aux motifs suivants :
L’incapacité permanente visée à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale correspond à l’incapacité permanente de travail et la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle en déduit que la rente ne peut indemniser qu’un préjudice professionnel.
Il en découle, selon elle que le déficit fonctionnel ne peut être indemnisé qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et que la victime qui ne souffre que d’un déficit fonctionnel permanent ne peut se voir octroyer une rente.
Elle prétend, pars suite, que les victimes, retraitées après consolidation, ne peuvent prétendre au bénéfice de la rente.
En réplique à l’argumentation de la Caisse, elle expose ne pas contester que la rente à un caractère forfaitaire, mais qu’on ne peut indemniser, en l’espèce, un préjudice professionnel qui n’existe pas.
Elle dit que la Cour de cassation n’a pas remis en cause l’octroi de la rente à des victimes retraitées, mais que la haute juridiction n’était pas saisie du problème juridique en cause.
Elle fait mention de la modification par un loi du 28 février 2025, de l’objet de la rente et déduit de cette intervention législative, qu’elle avait vocation à permettre aux retraités de bénéficier de la part professionnelle, ce que la Cour de cassation n’autorisait pas.
En défense, la Caisse expose le caractère forfaitaire de la rente et que la question de l’objet de la rente n’a d’intérêt que dans le cadre de la question de l’assiette des tiers payeurs, ce que la Cour de cassation a jugé par arrêt du 20 janvier 2023.
Elle dit que l’arrêt de la Cour de cassation argué par la société MANUTENTION TERMNAL NORD a été rendu dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable de l’employeur, et que les modalités d’évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion.
Elle rappelle que le taux d’incapacité est déterminé en tenant compte de l’état du sujet du point de vue strictement médical et qu’ainsi, le taux professionnel n’est qu’une composante du taux d’incapacité., ce qui est rappelé par la Cour de cassation.
Elle conclut, en conséquence, au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
Il convient de rappeler ici le caractère forfaitaire de la rente, ce qui d’ailleurs a été rappelé par la Cour de cassation dans l’arrêt de chambre plénière, du 20 janvier 2023, dont l’employeur se saisit pour fonder son argumentation.
A ce sujet, il doit être rappelé que l’arrêt précité a été rendu, en matière de faute inexcusable de l’employeur, et que cette décision a pour vocation de permettre à la victime d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices autres que ceux indemnisés par la rente et son caractère forfaitaire.
Dès lors, la jurisprudence précitée n’a pas vocation à écarter le caractère forfaitaire de la rente, en cas de l’allocation d’une telle rente, hors le cas de la faute inexcusable.
Par suite, la rente en ce cas est fixée, comme dit à l’article L 434-2 précité, en tenant compte de la situation médicale de l’assurée, eu égard aux lésions ressortant de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail.
En conséquence, la rente ne peut être limitée à la seule indemnisation des conséquences professionnelles des faits dommageables.
Par suite, c’est à tort si l’employeur prétend que le taux doit être réduit à 0 %, dès lors que l’assuré était retraité à la date de consolidation de son état de santé.
Cela emporte rejet du recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE le recours formé par la société MANUTENTION TERMNAL NORD à l’encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé à 100 % le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [N].
CONDAMNE la société MANUTENTION TERMNAL NORD aux dépens.
Ainsi jugé le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTES
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 24/00260 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GTES
Magistrat : Fabrice LECRAS
Société MANUTENTION TERMINAL NORD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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