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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 11 févr. 2026, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00313 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCNV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Service surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 2] AMENDES 2EME DIVISION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier lors des débats : Clémence BOUTAUD
Greffier lors du délibéré : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 21 mai 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [X] [A] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 23 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 81 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 552,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Monsieur [X] [A] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 02 octobre 2025 et les a contestées par courrier recommandé envoyé le 29 octobre 2025, indiquant que les mensualités retenues étaient trop élevées par rapport à ses revenus, ayant perdu son emploi.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 04 novembre 2025, reçu au greffe le 12 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 12 janvier 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation, à l’exception toutefois de [6] qui, par courrier du 16 décembre 2025 a produit sa déclaration de créance, de [7] mandatée par [2] qui, par courrier du 15 décembre 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de [1] qui, par courrier du 31 décembre 2025 a confirmé le montant de sa créance et de la [4] qui, par courrier du 23 décembre 2025 a confirmé les engagements du débiteurs.
A l’audience, Monsieur [X] [A] était présent et a maintenu sa contestation, en affirmant qu’il ne perçoit qu’une allocation chômage mensuelle de 1.612,00 euros, qu’il n’a plus d’impôt et que son loyer mensuel hors charge représente la somme de 1.020,00 euros. Son conjoint contribue aux charges du foyer pour une somme mensuelle de 783,00 euros.
Il a produit une attestation FRANCE TRAVAIL et la copie de son bail d’habitation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la débitrice et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [X] [A] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 octobre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 octobre 2025, dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Il ressort de l’article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
S’agissant des mesures de désendettement, l’article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 552,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables, en tenant compte des charges pour un montant total de 1.837,00 euros et des ressources pour un montant total de 2.534,87 euros.
Ces ressources étaient composées :
de contribution aux charges du foyer par son conjoint pour 443,87 euros,
et d’un salaire de 2.091,00 euros.
Monsieur [A] a déclaré ne plus travailler ; ses ressources sont ainsi constituées d’une allocation chômage mensuelle de 1.612,50 euros. La contribution aux charges du foyer par son conjoint est actuellement de 783,00 euros.
En conséquence, il ressort des éléments ci-dessus et des justificatifs produits, que les ressources de Monsieur [X] [A] représentent la somme totale de 2.395,50 euros pour des charges de 1.896,00 euros (forfaits et loyer hors charge de 1.020€).
Les ressources de Madame [A] ont diminué et ses charges ont augmenté de sorte que la différence entre ses ressources et ses charges (499,50€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 272,43 euros.
La mensualité de remboursement de Monsieur [X] [A], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 272,43 euros au lieu de 552,61 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 84 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Observation est ici faite, que :
les primes d’assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l’assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [X] [A] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
les dettes frauduleuses auprès du SIP [Localité 1] et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la TRESORERIE [Localité 2] AMENDE 2ème division sont exclues du champ de la procédure et il appartiendra au débiteur de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement,
Monsieur [X] [A] a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en Economie Sociale et Famiale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [X] [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,
DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [X] [A], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu’arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Hérault,
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois des dettes en deux paliers, au taux ramené à 0,00%, avec effacement partiel ou total des dettes en fin de plan, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en page suivante,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur que les dettes frauduleuses auprès du SIP [Localité 1] et les dettes pénales et réparations pécuniaires auprès de la TRESORERIE [Localité 2] AMENDE 2ème division sont exclues du champ de la procédure et qu’il lui appartiendra de prendre contact avec ces créanciers afin de convenir des modalités de règlement,
RAPPELLE au débiteur qu’il a la possibilité de solliciter les services d’un conseiller en économie sociale et familiale et l’invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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