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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 18 sept. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N° : 25/523
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/02320 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID5L
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3656 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Bertrand HENNE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le juge français est compétent pour connaître du litige avec application de la loi française ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [I] [W] pour avoir satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil ;
Prononce en application des articles 296, 237 et 238 du code civil la séparation de corps de :
Monsieur [Y] [H]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 14] (Algérie)
et
Madame [I] [W]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (62)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 12] (Algérie) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Déboute Mme [I] [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours ;
Déboute Mme [I] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux ;
Fixe les effets du présent jugement, relatifs aux rapports entre les époux concernant leurs biens, à compter du 18 novembre 2023 ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [K] et [F] [H] est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [I] [W] ;
Dit que M. [Y] [H] exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités amiables ;
Déboute Mme [I] [W] de sa demande de contribution alimentaire, l’état d’impécuniosité de M. [Y] [H] étant constaté ;
Dispense M. [Y] [H] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune;
Dit que M. [Y] [H] devra avertir Mme [I] [W] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Condamne Mme [I] [W] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 10] dans un délai d’un mois à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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