Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 30 sept. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00480
DU : 30 Septembre 2025
RG : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JS42
AFFAIRE : [C] [Z], [M] [N] C/ [T] [F], [U] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trente Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
demeurant 18 rue Barbelin – 54300 REHAINVILLER
représenté par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
Madame [M] [N]
demeurant 18 rue Barbelin – 54300 REHAINVILLER
représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 9
DEFENDEURS
Monsieur [T] [F],
demeurant 16 rue Barbelin – 54300 REHAINVILLER
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Madame [U] [H],
demeurant 16 rue Barbelin – 54300 REHAINVILLER
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Septembre 2025.
Et ce jour, trente Septembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que leur voisin M. [F] aurait délibérément enlevé les bornes de délimitation foncière entre sa parcelle (16 rue Barbelin à 54300 REHAINVILLER) et la leur (18 rue Barbelin dans la même commune) M. [C] [Z] et Mme [M] [N] épouse [Z] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2025, fait assigner M. [T] [F] et Mme [U] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de les voir condamner à :
— rétablir le bornage initialement mis en place le 03 juin 2014 par le géomètre M. [Y],
— dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— leur payer une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les entiers dépens.
M. [F] et Mme [H] ont constitué avocat.
A l’audience du 09 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, les deux parties se déclarent favorables à une médiation, une telle mesure ayant déjà été ordonnée dans une autre procédure opposant les mêmes parties (RG n° 25/89).
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement aux parties de rencontrer un médiateur.
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Ce délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains. Il appartient à ce dernier, ayant accepté la mission, de convoquer alors ces dernières dans les meilleurs délais.
À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure. En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information gratuite sur le processus de médiation,
Rappelons que leur présence à la réunion d’information qui leur sera proposée est obligatoire ;
Désignons à cet effet :
CIMAE (Centre Indépendant de Médiation, d’Arbitrage et d’Expertise)
1 rue de Laxou
54000 Nancy
E-mail : cimaelorraine@gmail.com
Tél. : 06 27 58 22 20
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre ;
Et en cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons en qualité de médiateur CIMAE
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 720 euros, qui sera versée pour moitié par chacune des parties, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22-2, alinéa 3, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause :
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du Mardi 2 décembre 2025 à 9 h pour vérification de l’engagement ou non d’une médiation et le cas échéant y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience ;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties ;
Réservons les dépens ;
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Site ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Personnel ·
- Recours ·
- Valeur
- Maladie professionnelle ·
- Corne ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Dégénérescence ·
- Cliniques ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cautionnement ·
- Bailleur ·
- Signature ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Document ·
- Contrats ·
- Partie ·
- Titre ·
- Vérification d'écriture
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Algérie ·
- Contestation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réseau ·
- Extraction ·
- Locataire ·
- Fumée ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Pierre ·
- Messages électronique ·
- Avocat ·
- Message ·
- Sociétés
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Mainlevée ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Mauritanie
- Société générale ·
- Assurances ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Pension d'invalidité ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Eures ·
- In solidum ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Vin ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Bière ·
- Dessin ·
- Usage ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Algérie ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Sintés ·
- Poste de travail ·
- Risque ·
- Équipement de protection ·
- Attestation ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.