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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 16 oct. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7K2
Jugement du 16 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02003 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7K2
N° de MINUTE : 25/02302
DEMANDEUR
Madame [R] [X]
née le 17 Juin 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [T], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 Juillet 2023, Madame [R] [X] a déposé un dossier à la [Adresse 11] ([12]) de la Seine-[Localité 14] demandant l’attribution de l’allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 avril 2024, Madame [R] [X] a reçu un accord pour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, une orientation professionnelle vers le marché du travail et une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale. Lors de cette instance, Madame [X] s’est vu refuser l’allocation adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap.
Le 27 mai 2024, Madame [R] [X] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de l’allocation adulte handicapé.
Par décision de la [8] du 6 août 2024, la [8] a de nouveau refusé l’allocation adulte handicapé.
Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2024, Madame [R] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la [8].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, Madame [R] [X] soutient sa requête et demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que son taux d’incapacité est supérieur ou égal 50% et inférieur à 80% ;
— constater qu’elle est atteinte de diverses pathologies (agoraphobie, trouble dépressif sévère et anxiété sévère) d’une telle importance qu’elles constituent une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans à compter du 14 août 2023 ;
A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
En tout état de cause,
— condamner la [12] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Elle expose ses pathologies constituent une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi en ce qu’elles l’empêchent de s’investir tant dans le milieu social que le milieu professionnel et ce peu importe les aménagements professionnels envisagés.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la [12], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [X] de ses demandes, de confirmer les décisions de la [8] et de rejeter les demandes formulées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [X] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle ajoute que compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Madame [X] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle précise que Madame [X] n’a plus travaillé depuis 2016 jusqu’en 2022 pour devenir l’aidante de son père. Elle indique que cette période de non activité professionnelle est une décision personnelle et ne relève pas d’une difficulté liée à un handicap.
Elle en conclut qu’au moment de sa demande, Madame [X] est donc sans emploi depuis 5 ans, n’a pas de projet professionnel et ne justifie pas d’élément indiquant un échec d’insertion vers l’emploi du fait de son handicap. Elle précise qu’avant 2015, Madame [X] a pu occuper plusieurs emplois sur plus d’un mi-temps et s’y maintenir sur plus de 6 mois consécutifs. Au regard de ces éléments, elle considère que Madame [X] est reconnue en capacité d’exercer un emploi tout ou partiellement en distanciel, sur plus d’un mi-temps, en cohérence avec sa formation au moment de sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, Madame [X] verse au soutien de sa demande un certificat médical établi par le docteur [S] [V] le 27 juin 2023 aux termes duquel celui-ci indique que Madame [X] présente une agoraphobie, un syndrome dépressif et une anxiété sévère et précise que Madame [X] est dans « l’impossibilité de travailler en raison de de son agoraphobie ».
Si les pièces médicales versées aux débats sont postérieures à la demande formulée à la [12], elles permettent d’étayer ce constat. Ainsi, aux termes d’une attestation du 20 août 2025, le docteur [U] indique : « Je soussigné docteur [U] [W] psychiatre de madame [X] [R] née le 17/06/1970, déclare que la patiente souffre d’une pathologie psychiatrique invalidante dans sa vie quotidienne. Le début des troubles remonte à 2015 avec des attaques de panique, de l’agoraphobie, des insomnies et des symptômes dépressifs. La symptomatologie psychiatrique est allée en s’aggravant et actuellement malgré un suivi et un traitement spécifique, son état clinique reste préoccupant, ce qui ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle. Elle nécessite une prise en charge spécialisée rapprochée en vue d’espérer une amélioration. »
Il est constant que Madame [X] a exercé une activité professionnelle jusqu’en 2015, date à laquelle elle a commencé à présenter des troubles psychiatriques. La situation de l’année 2015 n’est donc pas comparable avec celle de l’année 2023, année au cours de laquelle Madame [Y] a formulé sa demande d’allocation adulte handicapé.
L’incapacité absolue d’exercer une activité professionnelle en lien avec les pathologies psychiatriques présentées par Madame [X] est médicalement constatée par deux praticiens dont un médecin psychiatre.
Dans ces conditions, il sera jugé que Madame [X] présente une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du dépôt de son dossier à la [12] le 13 juillet 2023.
Compte tenu de l’ancienneté des pathologies et de l’aggravation de l’état de santé de Madame [X], il convient de faire droit à sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé pendant une durée de cinq années à compter du 13 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] supportera les dépens.
La [12] sera également condamnée à verser à Madame [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [R] [X] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Fait droit à la demande présentée par Madame [R] [X] qui doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 13 juillet 2023, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Condamne la [Adresse 9] à verser à Madame [R] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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