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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/147
AFFAIRE N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAY3
AFFAIRE :
Société [1]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de LYON
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [I] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Mai 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00235 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DAY3 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2022, [L] [H], agent hospitalier au sein de l’HOPITAL DE [Localité 5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a indiqué, relativement aux circonstances de l’accident : « Accompagnement d’une patiente en fauteuil roulant du service SSR au niveau inférieur – En passant par les portes du service du plateau technique (niveau inférieur), celles-ci étant étroites, l’agent a dû surélever le fauteuil pour se mettre dans l’axe du passage et en levant s’est fait mal au dos ».
Le certificat médical initial rédigé le 1er juin 2022 par le Docteur [N] a constaté une « lombalgie étroite » et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 15 juin 2022.
L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans les suites, [L] [H] a bénéficié d’arrêts de travail continus jusqu’à la date de guérison fixée au 27 février 2024, soit pendant 276 jours, de sorte que la caisse a ainsi retenu un sinistre de catégorie 6.
Saisie par l’employeur en contestation de la durée de l’indemnisation prise en charge par la caisse, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 11 mars 2025, rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident en cause. Cette décision a été distribuée à l’employeur le 20 mars 2025.
Par requête reçue le 22 mai 2025, l'[1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
L'[1], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le dire recevable en son recours,
— le déclarer en outre bien-fondé,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 31 mai 2022,
A titre subsidiaire,
— après avoir constaté que l’assurée sociale s’est trouvée apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 septembre 2022,
— lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [H] postérieurement à cette date,
A titre plus subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère et de fixer la date de consolidation,
— dire que la [2] prendra en charge les frais résultant de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, l’employeur expose principalement, d’une part, que le service du contrôle médical n’a réalisé aucun contrôle clinique et n’a jamais reçu l’assuré social et, d’autre part, qu’il ne s’est jamais prononcé sur les incohérences diagnostiques présentes au dossier. A titre subsidiaire, il soutient que la caisse ne prouve pas que, compte tenu des lésions, l’assurée n’était pas apte à reprendre une activité salariée quelconque après une période de convalescence qu’il estime à 120 jours, soit au 30 septembre 2022. Il en déduit qu’à tout le moins, ces éléments justifient que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. Enfin, il produit à l’audience la preuve de l’envoi en recommandé de son recours devant le Tribunal en date du 20 mai 2025.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de :
A titre principal,
— constater que la contestation a été formée en dehors des délais légaux fixés par l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale,
— en conséquence, déclarer le recours présente irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer opposable au CENTRE HOSPTALIER DE [Localité 5] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 31 mai 2022,
— rejeter la demande d’expertise
— débouter le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] de toutes ses demandes,
— le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, au visa de l’article R. 142-1 A du Code de la sécurité sociale, la caisse expose principalement que le recours de la requérante n’a été enregistré auprès de la juridiction que le 22 mai 2025 alors que la décision de la [3] lui avait été notifiée le 20 mars 2025, de sorte que celui-ci est atteint de forclusion.
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 315-1, L. 315-2, L. 411-1, L. 442-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour renverser la présomption d’imputabilité des lésions, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que la présomption d’imputabilité couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle soutient que l’employeur ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité et que de simples doutes ne sauraient valoir contradiction médicale, susceptibles de justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle rappelle enfin qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R.142-1-A III., s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Les articles 641 alinéa 1 et 642 du Code de procédure civile précisent que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la décision de la [3] du 17 mars 2025 a été notifié à l’employeur le 20 mars 2025, comme en atteste l’accusé de réception produit par la caisse.
Le délai de forclusion étant examiné au regard de la date d’envoi de la requête, il ressort de l’enveloppe de la lettre recommandée adressée par l’employeur à la juridiction que celle-ci a été envoyée le 20 mai 2025, soit dans le délai légal imparti.
Dès lors, il convient de retenir que la requête a bien été adressée à la juridiction dans le délai prévu par les dispositions susvisées, de sorte qu’elle est recevable.
Il découle de cette recevabilité qu’il y a lieu de statuer au fond.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits et la demande d’expertise
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article 232 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Par applications cumulées de ces dispositions et de l’article 1353 du Code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
Il convient de rappeler également que l’employeur a la possibilité de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion et les soins et/ou arrêts de travail litigieux ont une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant de la durée des arrêts de travail et des frais imputés sur les comptes employeur, depuis le décret du 5 juillet 2010, les sinistres d’incapacité temporaire sont classés en 6 catégories pour lesquels sont calculés des coûts moyens, définies en fonction du nombre de jours d’arrêt de travail prescrits dans les suites de l’accident du travail initial.
Il revient donc à l’employeur d’apporter la preuve que les arrêts et soins indemnisés sur cette durée ne sont, en tout ou partie, pas imputables au sinistre pris en charge, pour que soit minorée la cotisation employeur, étant précisé que les arrêts de travail et soins indemnisés au-delà de 150 jours sont sans incidence sur la cotisation AT/MP à la charge de l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que la seule considération d’une durée d’indemnisation disproportionnée au regard des lésions initiales n’est pas suffisante pour renverser la présomption. En d’autres termes, de simples doutes, fondés sur la longueur de l’arrêt de travail et la supposée bénignité de la lésion, ne sauraient suffire à remettre en cause l’imputabilité des arrêts à l’accident.
Il est par ailleurs constant que la rupture dans la continuité des arrêts de travail n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause les conditions de la présomption d’imputabilité au travail.
Il est enfin constant que l’employeur qui est à l’origine de la demande d’expertise médicale n’a pas à rapporter la preuve d’une absence de lien de causalité entre la lésion et le travail. Il incombe cependant à celui-ci de verser aux débats des éléments constituant un commencement de preuve remettant en cause cette relation de causalité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les arrêts de travail et soins se sont succédés de manière continue du 1er juin 2022 à la date de guérison fixée au 27 février 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail trouve à s’appliquer.
A l’appui de ses prétentions, l’employeur invoque plusieurs moyens qu’il convient d’examiner successivement.
Sur l’absence de lien causal entre le sinistre et la durée des arrêts de travail
Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur relève d’abord l’existence d’une errance diagnostique en ce que le diagnostic initial à type de lombalgie droite a évolué au fil des prescriptions en protusion discale, hernie discale non opérée, sciatique droite sur lombalgie, cruralgie avec tendinite du moyen fessier droit et enfin tendinite intéressant les deux fessiers.
Il en déduit que dans la mesure où cette dernière pathologie n’était pas du tout décrite dans le certificat médical, elle est insusceptible d’entretenir un quelconque rapport avec le sinistre de sorte que l’ensemble des arrêts et soins prescrits doivent lui être déclaré inopposable.
Cependant, et contrairement à ce qu’il soutient, les lésions désignées dans le certificat médical initial sous le terme « lombalgie droite » sont parfaitement compatibles avec les lésions décrites dans les certificats médicaux de prolongation successifs, lesquels ne sont au demeurant pas produits, étant rappelé que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Ainsi, l’employeur ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une nouvelle lésion ayant été prise en charge, le changement de dénomination sur les certificats médicaux successifs étant uniquement lié à la précision médicale apportée aux lésions au cours de la période de prise en charge.
Il sera enfin rappelé que même à considérer que la tendinite des deux fessiers ne soit pas d’origine traumatique, mais constitutive d’un état pathologique antérieur, en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur la capacité de l’assurée à reprendre plus précocement un travail
L’employeur soulève ensuite un autre moyen d’inopposabilité tiré de ce que la caisse ne rapporterait pas la preuve que l’assurée, qui a bénéficié d’indemnités journalières, n’était pas capable de reprendre un travail quelconque.
Il convient de relever que selon l’article L 431-1, 2° du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail.
L’article L 433-1 du même code prévoit qu’une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident et pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.
Selon l’article R 433-13 du Code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière est mise en paiement par la caisse après réception de tout certificat médical attestant de la nécessité d’un arrêt de travail.
De plus en application des articles L 442-5 et R 442-2, les accidents du travail sont soumis au service du contrôle médical.
Il ressort de ces dispositions que la caisse verse des indemnités journalières au salarié qui se trouve temporairement dans l’incapacité physique de continuer ou reprendre le travail, incapacité constatée par son médecin traitant et soumise au contrôle du service médical.
Ainsi l’établissement d’un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, de certificats médicaux de prolongation et l’absence d’observation du médecin conseil sur la justification des arrêts de travail suffisent à démontrer que la salariée était bien dans l’incapacité de travailler, et c’est en vain que l’employeur cherche à renverser la charge de la preuve en demandant que la caisse rapporte la démonstration que l’intéressée était dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque.
Ce moyen ne sera donc pas accueilli.
Sur la demande d’expertise
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’employeur ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits consécutivement à l’accident du travail dont a été victime [L] [H] le 31 mai 2022.
Il s’ensuit que l'[1] échoue à renverser la présomption d’imputabilité et ne fait apparaître aucun différend d’ordre médical imposant le recours à une mesure d’instruction.
L’employeur sera par conséquent débouté de ses demandes d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 31 mai 2022 ou du 30 septembre 2022 ainsi que de sa demande plus subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
L'[1], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, l'[1] sera condamné à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable en la forme le recours introduit par l'[1] à l’encontre de la décision de la [3] du 17 mars 2025 ;
DEBOUTE l'[1] de son recours et REJETTE l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, DECLARE opposables à l’HOPITAL [4] l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM de l’Yonne suite à l’accident du travail dont a été victime Madame [L] [H] le 31 mai 2022 ;
CONDAMNE l'[1] à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’HOPITAL [4] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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