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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDU6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [O] et [C] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CAF DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez [5] – Service surendettement – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— SGC [Localité 2] -[B], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 septembre 2025, Monsieur [B] [K] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [K].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [B] [K] par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025 et à Monsieur [O] [T] par lettre recommandée accusée réception le 4 novembre 2025. Monsieur [O] [T] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 9 novembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [O] [T] et Madame [C] [V] épouse [T] étaient présents. Ils ont sollicité que le débiteur soit déclaré irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi, dès lors que, peu de temps après la prise à bail du logement, le débiteur a payé son loyer de façon aléatoire et qu’il a cessé tout paiement du loyer depuis le mois d’avril 2025. Ils ont ajouté que la dette locative s’élevait désormais à 5569,50€ suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025. Ils ont déclaré, enfin, que Monsieur [B] [K] ne répondait pas à leurs courriers et appels.
A cette audience, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [B] [K] à la procédure de surendettement a été faite à Monsieur [O] [T] le 4 novembre 2025. Les époux [T] ont exercé leur recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 9 novembre 2025.
Le recours de Monsieur [O] [T] et Madame [C] [V] épouse [T] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [B] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’occurrence, les époux [T] considèrent que Monsieur [B] [K] est un débiteur de mauvaise foi dès lors que les premiers incidents de paiement sont intervenus deux mois après la signature du contrat de bail d’habitation, la dette locative atteignant désormais un montant de 5569,50 €, suivant décompte arrêté au mois de novembre 2025. Ils ajoutent que le débiteur ne répond pas à leurs appels et courriers.
Toutefois, si le non-paiement des loyers constitue un manquement à une obligation contractuelle, il ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du débiteur. Pour que la mauvaise foi soit retenue, il appartient, en effet, aux créanciers de démontrer que le débiteur s’est soustrait intentionnellement à ses obligations par déloyauté, inconséquence, ou désinvolture alors qu’il avait les moyens financiers de les honorer. Il ressort du document « Etat descriptif de la situation du débiteur au 17/11/2025 » établi par la Commission de surendettement que le débiteur n’a pas la capacité financière d’assumer le paiement du loyer d’un montant de 510€ dès lors qu’il perçoit des ressources mensuelles très modestes, d’un montant de 771 €. Ainsi, le non-paiement des loyers est la conséquence directe des difficultés financières de Monsieur [B] [K], lesquelles ont précisément justifié le dépôt d’un dossier de surendettement.
Par ailleurs, le fait que le débiteur ne réponde pas aux appels ou courriers des bailleurs pour la mise en place d’un échéancier n’est pas en soi constitutif de mauvaise foi dans la mesure où celui-ci ne pouvant pas acquitter mensuellement le loyer et les charges compte tenu de ses ressources, il ne pouvait répondre favorablement à la demande des bailleurs de mise en place d’un échéancier pour apurer l’arriéré locatif.
Monsieur [B] [K] doit donc être considéré comme étant un débiteur de bonne foi. Dans ces conditions, il doit être déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [O] [T] et Madame [C] [V] épouse [T] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [B] [K] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [B] [K] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [B] [K] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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