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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Service surendettement, Société [ 18 ], Société CAF D' ILLE ET VILAINE, Etablissement public [ 34 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 37]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05890 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEPO
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
Mme [F] [H] séparée [C]
[Adresse 10]
[Localité 32]
comparante en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
Société [30]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par monsieur [Y] [V], muni d’un pouvoir
Société CAF D’ILLE ET VILAINE
Service surendettement
[Adresse 24]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Société [38]
Chez [31]
[Adresse 35]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [34]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [25]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 9]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [22]
Chez [29]
[Adresse 36]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Etablissement [23]
[Adresse 3]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [20]
Chez [33]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 28]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 28]
non comparante, ni représentée
Société [17]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par madame [P], munie d’un pouvoir
PROCEDURE
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Madame [F] [C] née [H].
Considérant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 17 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, la société [30] a contesté cette décision, sollicitant un étalement du paiement de sa créance sur 5 ans avec des paiements mensuels de 40 €, en précisant proposer de ramener sa créance de 6654,86 € à 6000 €.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Madame [F] [C] née [H] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, la société [30], régulièrement représentée, maintient sa contestation en sollicitant la mise en place d’un échéancier de remboursement, ou à défaut un moratoire.
Madame [F] [C] née [H] comparaît en personne. Elle actualise sa situation financière et explique que son assurance automobile n’a pas remboursé la facture de réparation de son véhicule auprès de la société [30] puisque ce n’est pas elle qui conduisait le véhicule lors de l’accident, mais son fils non titulaire du permis de conduire. Elle précise ne plus avoir de véhicule automobile puisqu’elle a restitué le véhicule qu’elle louait et qu’elle habite à [Localité 32], si bien qu’elle rencontre des difficultés pour retrouver un emploi.
Le bailleur social [16], régulièrement représenté, actualise sa créance à la somme de 1163,10 € en précisant que Madame [C] a repris le paiement de son loyer courant depuis trois mois et qu’il s’en remet à la décision du tribunal.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un simple courrier faisant état de ce qu’ils s’en remettaient à la décision du tribunal.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 4 juillet 2024 par la société [30]. Ce dernier ayant adressé sa lettre de contestation le 17 juillet 2024, son recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Madame [F] [C] née [H], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations de la débitrice confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Madame [F] [C] née [H] s’établissent mensuellement comme suit :
— Allocation d’aide au retour à l’emploi : 528 €
— pension versée par la MDPH pour ses enfants : 299 €
— prestations familiales : 777 €
— pension alimentaire : 588 € (elle indique avoir sollicité la caisse d’allocations familiales parce que cette pension ne lui serait actuellement pas versée)
— allocation logement / APL : 260 €
Ressources totales : 2 452 €
=> Avec trois enfants, dont deux sont placés à son domicile et un en famille d’accueil, les charges de Madame [F] [C] née [H] sont les suivantes :
— loyer : 528 €
— frais engagés pour ses enfants : 299 €
— forfait chauffage :250 €
— forfait de base : 1282 €
— forfait habitation : 243 €
Montant total des charges : 2 602 €
La débitrice ne dispose d’aucun patrimoine et l’ensemble de ses dettes est évalué à la somme totale de 9 544,56 €.
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 532,74 euros. Cependant, la balance entre les ressources de la débitrice et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement négative.
Actuellement sans emploi, Madame [F] [C] née [H] ne dispose actuellement pas d’une capacité de remboursement lui permettant de de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes. Son expérience professionnelle d’auxiliaire de vie devrait toutefois lui permettre de retrouver un emploi dans un délai raisonnable.
Il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour mise en place d’un moratoire de 24 mois destiné à lui permettre de retrouver un emploi.
De plus, à l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, le bailleur social [16] produit un décompte démontrant qu’au 25 novembre 2024, sa créance s’élevait à la somme de 1 163,10 €. Cette créance, dont le montant n’est pas contesté par Madame [C] sera donc fixée à cette somme.
En définitive, il convient donc de renvoyer le dossier de cette dernière à la commission de surendettement pour actualiser le montant de sa dette locative et mettre en place un moratoire de 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société [30] ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [F] [C] née [H] ;
FIXE à la somme de 1 163,10 €, la créance du bailleur social [16] n°07287831 au titre des loyers impayés ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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