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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 20 mai 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société Civile SC REM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 8]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2O4M
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 20 Mai 2025
Société Civile SC REM
C/
Monsieur [W] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé,
assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffier, lors du délibéré;
DEMANDEUR :
Société Civile SC REM
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [D] [F] (Gérant)
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Société Civile SC REM
Monsieur [W] [U]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 10 mai 2023, la SC REM a donné en location à Monsieur [W] [U] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]
[Adresse 9], moyennant un loyer mensuel révisable de 800,00 € outre provisions sur charges de 50,00 €.
Le 21 octobre 2024, la SC REM a fait délivrer à Monsieur [W] [U] un commandement de justifier de l’assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 600,00 € selon décompte arrêté au 14 octobre 2024.
Par notification électronique du 24 octobre 2024, la SC REM a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant citation délivrée à étude le 31 décembre 2024, la SC REM a attrait Monsieur [W] [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
La SC REM demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à la SC REM, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [W] [U] ;De condamner Monsieur [W] [U] au paiement des sommes suivantes :5 300,00 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.Le 3 janvier 2025, la SC REM a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 18 mars 2025.
Lors de l’audience, la SC REM, représentée par son gérant Monsieur [D] [F], expose que Monsieur [W] [U] a quitté les lieux le 31 janvier 2025 et ne maintient que ses demandes en paiement de l’arriéré, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle précise qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 5 350,00 €. Elle indique que le locataire a reconnu cette dette par attestation de fin de bail et avait indiqué qu’il allait transmettre une proposition de plan d’apurement au mois de février 2025, ce qu’il n’a pas fait. Elle sollicite la communication de la nouvelle adresse postale de Monsieur [W] [U].
Monsieur [W] [U], comparant en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette et sollicite des délais de paiement en douze mensualités. Il soutient ne pas avoir de nouveau logement. Il expose être actuellement au chômage. Il indique souhaiter engager une procédure pour faire valoir des demandes à l’encontre de la SC REM.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SC REM verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 5 350,00 €.
Monsieur [W] [U] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SC REM est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [U] à verser à la SC REM la somme de 5 350,00 € actualisée au 31 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 600,00 € à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [W] [U] demande ainsi l’octroi de délais de paiement sur douze mensualités, soit 445 € par mois.
Il a indiqué être au chômage sans préciser le montant de son allocation, ne pas avoir de logement, et il ressort du décompte produit que son dernier versement a eu lieu au mois d’août 2024 soit il y a sept mois.
Par conséquent, il n’est pas justifié de ressources permettant de régler la dette locative dans le délai sollicité, étant précisé qu’un accord amiable avec le bailleur reste possible en cas d’évolution ultérieure de sa situation financière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] sera condamné à payer à la SC REM la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à verser à la SC REM la somme de 5 350,00 € actualisée au 31 janvier 2025 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 3 600,00 € à compter du 21 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 octobre 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [U] à verser à la SC REM la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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