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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 18/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CPB SOLUTIONS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 18/00120 – N° Portalis DBWP-W-B7C-CBWE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [B] épouse [I]
née le 23 Mars 1962 à PAKSANE (LAOS)
demeurant 1 Bis Lotissement Le GUIER – Chemain de Balpin – 05100 BRIANCON
ayant pour avocat Maître Nabrissa PASCAL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSES :
S.A.S. CPB SOLUTIONS
dont le siège social est sis 3 Rue Victor Schoelcher – Bâtiment E et F – 44800 ST HERBLAIN
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentées ensemble par Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant, et pour avocat plaidant Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ayant pour avocat postulant Maître Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du vingt-huit avril deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
___________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2004, Madame [B] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (ci-après la BPA) un prêt immobilier d’un montant de 300 000 €, remboursable en 180 mensualités.
Pour accorder ce prêt, la BANQUE POPULAIRE DES ALPES a demandé à titre de sûreté du remboursement que Madame [B] obtienne son adhésion aux contrats d’assurance collective n°5176 et n°3655 souscrits par l’organisme prêteur auprès de AGF VIE et de AGF IART, aux droits desquelles vient la S.A. ALLIANZ VIE.
Ces contrats sont destinés à garantir l’organisme prêteur en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité et d’incapacité de travail de la personne assurée.
Madame [B] a donc complété à cet effet, le 1 er juin 2004, une demande d’adhésion aux contrats d’assurance collective N°5 176 et N°3655.
La SA ALLIANZ VIE a accepté Madame [B] dans l’assurance, ce dont elle a été informée par CBP SOLUTIONS, gestionnaire délégataire à la demande de l’assureur, suivant courrier en date du 30 juin 2004.
Madame [B] a été placée en arrêt de travail le 19 septembre 2014.
Elle a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité de travail auprès de CBP SOLUTIONS, gestionnaire délégataire du contrat.
Le gestionnaire délégataire, CBP SOLUTIONS, par lettre du 15 mai 2015, a informé Madame [B] que l’assureur acceptait la prise en charge du sinistre au titre de la Garantie Incapacité de Travail à compter du 19 septembre 2014, la période d’indemnisation débutant le 18 décembre 2014 compte tenu du délai de franchise contractuelle.
La société CBP SOLUTIONS a organisé un examen médical en février 2016 à l’issue duquel par courrier du 3 mars 2016, il a été indiqué à Madame [B] que « les règlements au titre de l’incapacité de travail cessent à compter du 2 février 2016 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 2016, Madame [B] a contesté la position qui lui a été notifiée par la société CPB solutions.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2018, Madame [B] a assigné la société CBP SOLUTIONS et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Gap afin, principalement, d’obtenir la condamnation de la société ALLIANZ à reprendre le paiement des échéances de prêt auprès de la BPA.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise médicale de Madame [B].
L’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2021.
La SA ALLIANZ VIE est intervenue volontairement à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [B] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ dont le gestionnaire est la société CBP à reprendre à compter de son interruption en février 2016, le paiement des échéances de prêt auprès de la BPA (contrat n° 02/03/70 69),
— REJETER les demandes reconventionnelles comme infondées,
A titre subsidiaire, avant dire droit :
— ORDONNER une expertise médicale, l’expert ayant pour mission de donner au Tribunal tout élément permettant de dire si Madame [B] se trouve dans l’état de santé justifiant la mise en œuvre des clauses du contrat d’assurance à savoir dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle.
En toutes hypothèses,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [B], et les condamner de la même manière aux entiers dépens,
ASSORTIR le jugement de l’exécution provisoire,
Dans leurs dernières conclusions, la SA ALLIANZ VIE, ALLIANZ IARD et la société CPB demandent au tribunal de :
A titre liminaire
— Recevoir la S.A. ALLIANZ VIE en son intervention volontaire en ce qu’elle est l’assureur des contrats d’assurance collective N°5176 et N°3655 ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ TARD ;
— Prononcer la mise hors de cause de la SAS CBP SOLUTIONS, simple gestionnaire délégataire des contrats.
A titre reconventionnel
— Condamner Madame [B] à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 5.615. 47 € au titre des prestations indûment perçues,
A titre principal
— Dire qu’aucune indemnisation ne peut être allouée à Madame [B]
A titre subsidiaire
— Limiter l’indemnisation complémentaire due au titre de la Garantie Arrêt de Travail à la période du 2 février 2016 au 1er septembre 2016
— Rejeter toute autre demande au titre de la Garantie Arrêt de Travail, la combinaison des taux fonctionnel et professionnel plaçant l’assurée sous le seuil contractuel de 66%
— Limiter l’indemnisation servie à la perte de revenus conformément aux dispositions contractuelles,
— Dire que l’indemnisation sera servie entre les mains de l’organisme préteur, bénéficiaire contractuel de la garantie,
— Rejeter toute demande au titre de la Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie ;
En tout état de cause
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires
— Condamner Madame [B] à verser à la SA ALLIANZ VIE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— La condamner en tous les dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de mise hors de cause et d’intervention volontaire
L’article 325 du Code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.
En l’espèce, les contrats d’assurance collective n°5176 et n°3655 ont été souscrits par auprès de AGF VIE et de AGF IART, aux droits desquelles vient la S.A. ALLIANZ VIE.
En conséquence, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de ALLIANZ VIE.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera mise hors de cause.
De même, il ressort notamment de la pièce 9 des défendeurs que la SAS CBP SOLUTIONS n’est qu’un gestionnaire délégataire des contrats. Dès lors, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
II. Sur la demande tendant au paiement des échéances de prêt auprès de la BPA
Aux termes de l’article 1134 du Code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 5 du Code de procédure civile dispose que le juge doit statuer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, même si Madame [B] n’a pas pris de nouvelles conclusions à l’issue de l’expertise judiciaire réalisée par le Dr [E], elle a toutefois sollicité dans ses dernières conclusions que la société ALLIANZ soit condamnée à reprendre, à compter de son interruption en février 2016, le paiement des échéances de prêt auprès de la BPA (contrat n° 02/03/70 69).
Le tribunal est donc toujours saisi de cette demande à laquelle il est tenu de répondre.
Or, il ressort de l’expertise réalisée par le Dr [E] que « l’affection de la demanderesse la rend incapable d’effectuer son activité professionnelle » et, plus largement « toute activité professionnelle ».
Le médecin retient en outre une date de consolidation au 1er septembre 2016 et précise qu’à cette date la combinaison des taux d’incapacité professionnel et fonctionnel est inférieure à 66%.
Or, il ressort du contrat du 2 janvier 2024 que le droit à indemnisation n’est ouvert qu’en cas de taux d’incapacité supérieur ou égal à 66% (pièce 1 des défendeurs).
Aussi, il s’évince de ces éléments que la prise en charge du remboursement des mensualités de l’emprunt était due par l’assureur jusqu’au 1er septembre 2016, étant précisé que cette prise en charge est limitée à la perte de revenus de Madame [B].
Dès lors, la SA ALLIANZ VIE sera condamnée à prendre en charge les mensualités de l’emprunt jusqu’au 1er septembre 2016.
La demande de prise en charge par l’assureur formulée par Madame [B] sera rejetée pour le surplus.
III. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 615, 47€
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA ALLIANZ VIE avance que Madame [B] a indûment bénéficié de prestations versées à hauteurs de 5 615, 47€. Elle explique que celle-ci aurait en effet bénéficié d’un report d’échéance pour les mois de « mars, avril, mai, juin et à compter du mois d’août 2015 ». Elle produit plusieurs courriers émanant de CPB SOLUTIONS, gestionnaire des contrats, mais également d’ALLIANZ VIE (pièces 4 à 6 et 20 des défendeurs).
Madame [B] conteste quant à elle cet indu.
Or, la pièce N°21 fournie par la SA ALLIANZ VIE censée, selon elle, établir l’existence de cet indu est partiellement illisible. Et il ne s’évince pas des passages lisibles de cette pièce l’existence d’un report d’échéances dont aurait pu bénéficier Madame [B].
Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ VIE sera rejetée.
IV. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La SA ALLIANZ VIE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par la SA ALLIANZ VIE sera rejetée.
L’article 515 du code de procédure civile autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, il convient de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS CBP SOLUTIONS ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE (sise 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS NANTERRE N°340 234 962) à prendre à sa charge le paiement des échéances de prêt auprès de la Banque populaire des Alpes pour la période du 2 février 2016 au 1er septembre 2016 à hauteur de la perte de revenus subie par Madame [B] ;
REJETTE pour le surplus la demande de prise en charge par l’assureur des échéances de prêt formulée par Madame [B] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ VIE en paiement d’une somme de 5 615, 47€ ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE (sise 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS NANTERRE N°340 234 962) aux dépens,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE (sise 1, cours Michelet, CS 30051, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – RCS NANTERRE N°340 234 962) à payer à Madame [P] [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA ALLIANZ VIE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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