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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01658 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Adresse 6]
Contre :
[W] [N]
Grosse : le
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat conclu le 22 août 2017, M. [N] a souscrit auprès de la [Adresse 5] un crédit immobilier n° 00002758404, d’un montant de 238 000 €, remboursable au taux débiteur de 1,39 % hors assurance, en 216 échéances de 1 246,07 €.
Le contrat comporte une clause « déchéance du terme – exigibilité », laquelle prévoit : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement(…) »
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 octobre et 7 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a mis en demeure M. [N] de procéder au remboursement, sous 15 jours, de la somme de 8 727,10 € puis de 10 526,10 € au titre des échéances impayées pour son emprunt immobilier.
Par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la [Adresse 5] a indiqué à M. [N] qu’en l’absence de régularisation, elle prononçait la déchéance du terme. Elle l’a mis en demeure de régler la somme de 262 801,40 €, sous 30 jours.
Par acte du 11 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des articles 1103, 1104, 1902 du code civil et L. 313-1 du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier n°00002758404.
Aux termes de son assignation, valant conclusions, elle demande de :
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 242 795,21 € selon décompte arrêté au 24 mars 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,39 % à compter du 24 mars 2025 et jusqu’à complet paiement ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner M. [N] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
M. [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour un exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation du demandeur conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 juin 2025 selon ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 442 du Code de procédure civile prévoit que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article L. 132-1, devenu article L. 212-1, du code de la consommation prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’article 3, paragraphe 1, de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs dispose que « 1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. ».
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La CJUE a eu l’occasion de préciser cette décision, dans un arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21). La cour a indiqué que cet arrêt « doit être interprété en ce sens que les critères qu’il dégage pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13. »
Il en résulte que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Ainsi, il sera considéré qu’une clause prévoyant un délai de 8 jours doit être considéré comme abusive, ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable (1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476 et 21-16.044, publié) ; de même qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours (1ère Civ., 29 mai 2024, n°23-12.904, publié).
Il incombe à la présente juridiction d’examiner d’office la conformité de la clause d’exigibilité anticipée, insérée au contrat de prêt soumis à son appréciation, aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme, rappelée ci-avant figurant au contrat de prêt, objet du litige, est susceptible d’être déclarée abusive et donc réputée non écrite, en ce qu’elle prévoit une « exigibilité immédiate en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours”. Par cette mention, il pourrait être considéré qu’elle est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Cette question n’ayant pas été soumise contradictoirement aux parties, il est nécessaire de surseoir à statuer sur les demandes de la [Adresse 5], d’ordonner la réouverture des débats et de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
RABAT l’ordonnance de clôture,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à présenter ses observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt immobilier souscrit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience juge unique du 2 octobre 2025 à 9h00,
RESERVE les dépens et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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