Tribunal Judiciaire de Toulouse, Referes, 2 octobre 2024, n° 24/01461
TJ Toulouse 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le bail a été résilié amiablement, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire sans objet.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a constaté que le bail a été résilié amiablement, rendant la demande d'expulsion sans objet.

  • Accepté
    Créance d'arriérés de loyers

    La cour a fixé la créance au passif de la société PAM ET LA COIFFURE à hauteur de 2.931 € pour les arriérés de loyers et charges.

  • Rejeté
    Application de la clause pénale

    La cour a rejeté cette demande, le juge des référés n'étant pas compétent pour statuer sur l'existence et le contenu de telles clauses.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de l'occupation des lieux

    La cour a débouté le bailleur de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la résiliation amiable du bail rendait cette demande sans objet.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, réf., 2 oct. 2024, n° 24/01461
Numéro(s) : 24/01461
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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