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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 2 oct. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01461 (RG 24/1517 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESC
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01461 (RG 24/1517 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Antoine MANELFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [T], demeurant [Adresse 3] (MEXIQUE)
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Mme [D], [K] [F] prise en sa qualité de preneur et de représentante légale de l’EURL PAM ET LA COIFFURE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
SELARL [C] [L], prise en la personne de Me [C] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PAM ET LA COIFFURE, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 22 juillet 2024, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
E.U.R.L. PAM ET LA COIFFURE, SARL représentée par Mme [D] [K] [I], agissant en qualité de gérante, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 août 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/01461 (RG 24/1517 joint) – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESC
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique passé devant notaire en date du 24 février 2022, M. [M] [T] a donné à bail commercial à Mme [D], [K] [F], alors représentante légale de l’EURL PAM ET LA COIFFURE, un local à usage commercial, dépendant de l’immeuble sis à [Adresse 1] à [Localité 4].
Par actes d’huissier en date du 19 juillet 2024, M. [M] [T] a fait assigner Mme [D] [K] [F] et la société PAM ET LA COIFFURE représentée par Mme [D] [K] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [D], [K] [F], de la société PAM ET LA COIFFURE et tous occupants de son chef notamment Mme [G] [J], employé; ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des
procédures civiles d’exécution, à peine d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours de la signification de la décision
— condamner solidairement Mme [D], [K] [F] et de la société PAM ET LA COIFFURE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.931 € au titre des arriérés des loyers et charges dus en principal et accessoires, selon décompte actualisé au mois de
juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 8 points
— condamner solidairement Mme [D], [K] [F] et de la société PAM ET LA COIFFURE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 293 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale
— condamner solidairement Mme [D], [K] [F] et de la société PAM ET LA COIFFURE, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages
et intérêts pour préjudice subi
— condamner solidairement Mme [D], [K] [F] et de la société PAM ET
LA COIFFURE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais de commandement de payer
— rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01461.
Par jugement en date du 22 juillet 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société PAM ET LA COIFFURE et désigné la SELARL [C] [L] en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 26 juillet 2024, M. [M] [T] a fait assigner la SELARL [C] [L] au fins de :
— ordonner la jonction du présent appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 24/01461
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL [C] [L], prise en la personne de Me [C] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PAM ET LA COIFFURE
— fixer au passif de la société PAM ET LA COIFFURE, en liquidation judiciaire, la créance de
M. [M] [T] ainsi que toute condamnation mise à sa charge, à hauteur des sommes suivantes :
— 2.931 € au titre des arriérés des loyers et charges dus en principal et accessoires, selon décompte actualisé au mois de juillet 2024 inclus, augmentée des intérêts au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 8 points,
— 293 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application de la clause pénale,
— 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens y compris les frais de commandement de payer
— constater en tant que besoin l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
— ordonner en tant que besoin l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef
— rappeler que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01517.
Compte tenu de leur connexité, les procédures RG n° 24/01517 et 24/01461 seront jointes sous ce second numéro.
Mme [D] [K] [F] et la société PAM ET LA COIFFURE, citées à personne, n’ont pas constitué avocat.
Toutefois, Mme [D] [K] [I] est présente en personne lors de l’audience.
La SELARL [C] [L], citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Elle a toutefois fait parvenir un courrier aux greffes daté du 1er aout 2024, indiquant que l’impécuniosité de la procédure collective ne lui permet pas de se faire représenter ; que pour le surplus elle s’en remet à la justice et tient à préciser que toute créance ne pourra qu’être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience le requérant est autorisé à adresser une note en délibérés pour confirmer la remise effective des clés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG n° 24/01517 et 24/01461 sous ce second numéro.
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il convient de constater que M. [M] [T] verse aux débats le jugement du tribunal de commerce en date du 22 juillet 2024 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société PAM ET LA COIFFURE et désigné la SELARL [C] [L] en qualité de liquidateur.
Il convient, par ailleurs, de constater que le requérant produit aux débats un courrier du liquidateur adressé à son conseil en date du 20 aout 2024 l’informant de la résiliation amiable du bail commercial à compter de ce jour par restitution des clés.
Aux termes d’une note en délibérés, le conseil du requérant confirme que son client a bien réceptionné les clés et que le local commercial a été libéré et que par voie de conséquence la résiliation amiable peut être actée.
Il convient donc de constater la résiliation du bail commercial et, en conséquence, de dire qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de résiliation et d’expulsion, ces demandes étant désormais sans objet.
Il convient de constater que le requérant produit, aux termes de ses assignations en date du 19 juillet 2024, un décompte faisant état d’un solde restant dû de 2.931 euros arrêté au mois de juillet 2024 inclus.
Au regard des dispositions du code de commerce, la présente procédure portant sur des créances antérieures à l’ouverture du jugement de liquidation ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient donc de débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles.
Il convient de fixer au passif de la société PAM ET LA COIFFURE, en liquidation judiciaire, la créance de M. [M] [T] à hauteur de 2.931 € au titre des arriérés des loyers et charges dus en principal et accessoires, selon décompte actualisé au mois de juillet 2024 inclus.
Il convient, en revanche, de débouter le requérant de ses demandes de fixation des créances portant sur la clause pénale, ainsi que sur la majoration des intérêts de retard, le juge des référés n’étant pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, il convient de dire qu’il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue publique par mise à dispositions au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures RG n° 24/01517 et 24/01461 sous ce second numéro,
Donnons acte aux parties de ce que les clés auraient été remises via le mandataire liquidateur,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Constatons la résiliation amiable du bail liant les parties,
Prenons acte de ce que les demandes de constatation de la résiliation de plein droit du fait du jeu de la clause résolutoire et d’expulsion sont désormais sans objet,
Fixons au passif de la société PAM ET LA COIFFURE, en liquidation judiciaire, la créance de M. [M] [T] à hauteur de 2.931 € au titre des arriérés des loyers et charges dus en principal et accessoires, selon décompte actualisé au mois de juillet 2024 inclus,
Déboutons le requérant de toutes ses autres demandes,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier Le Président
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