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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 19 sept. 2025, n° 24/05661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 28/00808
N° RG 24/05661 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFW
S.A.S. XELYA
C/
Association [Adresse 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 19 septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. XELYA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Association [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Soumia AZIRIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 11 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antoine BEAUQUIER
Copie délivrée
le :
à : Me Soumia AZIRIA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2017, l’association d’aide à domicile Centre 77 (ci-après, l’association CE77) a souscrit auprès de la S.A.S. XELYA un contrat de prestation de services informatiques SPAAD-Investissements de 12 mois donnant notamment accès à l’application métier XIMI dédié à la gestion des services d’aide à domicile,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2020, l’association CE77 a résilié ce contrat à effet au 01er mars 2021.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, la S.A.S. XELYA a fait assigner en paiement l’association CE77 à l’audience du 05 février 2025 du tribunal judiciaire de Meaux.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, à la demandes des parties, à l’audience du 07 mai 2025 avant d’être de nouveau renvoyée à l’audience du 11 juin 2025 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, la S.A.S. XELYA, représentée par son conseil, demande au tribunal, développant oralement ses conclusions déposées le même jour et sur le fondement des articles 1103, 1193, 1217, 1219, 1220 et 1231-6 du code civil, de :
– condamner l’association CE77 à lui payer la somme de 8 014 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal multiplié par quatre à compter du 24 novembre 2021 ;
– rejeter l’ensemble des demandes de l’association CE77 ;
– condamner l’association CE77 à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de cette même audience, l’association CE77, représentée par son conseil qui développe oralement ses conclusions datées du 17 avril 2025, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, de :
– rejeter la demande en paiement de la S.A.S. XELYA ;
– rejeter la demande de la S.A.S. XELYA au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la S.A.S. XELYA à lui payer la somme de 10 401 euros au titre de l’article 1217 du code civil, en guise de réparation au vu des conséquences causées par l’inexécution de la prestation due.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes de l’assignation et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 août 2025 prorogé au 19 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, si la S.A.S. XELYA sollicite le paiement de son abonnement jusqu’à la date d’effet de la résiliation du contrat l’ayant unie à l’association CE77, cette dernière invoque l’exception d’inexécution pour se justifier.
Il ressort des pièces fournies que par un courrier électronique du 01er octobre 2018, ladite association a sollicité un rendez-vous pour évoquer la migration de son service informatique. Par un courrier du 18 avril de la même année, elle s’est plainte de différents dysfonctionnements à savoir l’adaptation du logiciel à sa structure, du manque de disponibilité de son référent, du manque de réactivité de l’application, et d’un mauvais retour du service après-vente. Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 novembre 2020, elle a résilié le contrat la liant à la demanderesse, à effet au 01er mars 2021.
En l’espèce, il est souligné que l’association ne présente aucun élément extérieur permettant de démontrer le peu d’efficacité du logiciel utilisé, et du prestataire de service. Par ailleurs, force est de constater que si elle s’est plaint de de dysfonctionnements dès 2018, elle n’a résilié ledit contrat que deux années plus tard. Enfin, les problèmes rencontrés n’apparaissent pas suffisamment grave pour justifier une exception d’inexécution.
Dans ces conditions, la S.A.S. XELYA était justifiée à solliciter le paiement des factures impayées pour 7 854 euros au titre des factures impayés pour les mois d’août à octobre 2020 et du mois de janvier 2021, seules ces factures ayant été produites par la demanderesse.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, la S.A.S. XELYA sollicite également qu’une indemnité de 40 euros par mois impayé soit appliquée, laquelle résulte des stipulation du contrat d’engagement.
Celle-ci s’analyse comme une clause pénale, et il convient de la réduire compte tenu de la période d’exécution du contrat des des intérêts en cause, à un total de 1 euro par mois, soit 4 euros au total.
L’association CE77 sera dès lors condamnée à payer à la S.A.S. XELYA la somme de 7 858 euros au titre des factures impayées.
Cette somme, imputé de la clause pénale, portera intérêt à quatre fois le taux d’intérêts légal à compter du 24 novembre 2021, date de la mise en demeure, conformément aux conditions générales de vente et en application des articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et en l’absence de démonstration de l’envoie des factures au défendeur au préalable de la mise en demeure.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, l’association CE77 invoque un préjudice lié à l’inexécution, ou l’exécution par la S.A.S. XELYA de ses obligations.
Cependant, tel qu’il résulte des éléments susmentionnés, l’association ne présente aucun élément extrinsèque permettant de démontrer le peu d’efficacité du logiciel utilisé, et du prestataire de service. En outre, force est de constater que si elle s’est plaint de de dysfonctionnements dès 2018, elle n’a résilié ledit contrat que deux années plus tard.
Dans ces conditions, il convient de débouter l’association CE77 de sa demande en dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner l’association CE77 aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. XELYA les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner l’association CE77 à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE l’association [Adresse 8] à payer à la S.A.S. XELYA la somme de 7 858 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux légal multiplié par quatre à compter du 24 novembre 2021 sur la somme de 7 854 euros, et sur le solde restant à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l'[Adresse 7] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association d’aide à domicile Centre 77 aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l'[Adresse 7] à payer à S.A.S. XELYA la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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