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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 janv. 2026, n° 24/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[10]
MINUTE N° 26/00015
Jugement du 19 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04681 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOF
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024/1608 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [C] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 18]
Ayant constitué pour avocat Me Karine DELAVEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024/9922 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
MARIAGE
Le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12]
ENFANTS
[O] [N] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 19] (67)
[O] [R] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17] (76)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 janvier 2025,
VU le jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 18 mars 2025,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (59)
et de Madame [C], [B] [D]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13] (57)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] (76),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Madame [C] [D], épouse [O], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Madame [C] [D] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Monsieur [S] [O] et Madame [C] [D] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 09 octobre 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [C] [D] exercera seule l’autorité parentale sur [N] et [R] [O],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence habituelle de [N] et [R] [O] au domicile de Madame [C] [D],
DÉBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de droit de visite et d’hébergement au terme de l’exercice de son droit de visite médiatisé,
ATTRIBUE à Monsieur [S] [O] des visites médiatisées sur une période de trois mois renouvelables une fois, une fois le placement ordonné par le juge des enfants levé,
CONSTATE que Monsieur [S] [O] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [N] [O] en raison de son impécuniosité, et l’en DISPENSE,
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires, les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle, outre les dépenses exceptionnelles engagés pour les enfants, seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif et après entente préalable sur l’engagement de la dépense ou remboursés, pour moitié, au parent qui en aura fait l’avance,
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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