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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/892
AFFAIRE : N° RG 25/00445 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YNL
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
société de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n°572 606
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, RCS [Localité 6] n°488 862 277
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat accepté le 4 mars 2020, Madame [O] [X] a conclu avec CETELEM, marque de la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, un prêt personnel n° 4463 021 623 9002 d’un montant de 22000 € remboursable en 84 mensualités de 305,39 € suivant taux nominal de 4,46 % et taux annuel effectif global de 4,55 % (pièces n° 2 à 5).
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par cession de créance du 4 novembre 2022 (pièce n° 1).
Il s’évince des éléments versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2022 (pièce n° 8).
Le créancier rappelle utilement qu’un jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection de céans le 1er mars 2024 du (pièce n° 14), concernant les mêmes parties et la même créance, n’a pas été signifié dans le délai légal, de sorte qu’il est désormais non-avenu. CABOT SECURITISATiON fait observer qu’en application de l’article 2241 du Code civil, l’assignation initiale du 1er septembre 2023 a interrompu le délai biennal de forclusion, de sorte qu’elle est habile à introduire une nouvelle action en paiement.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [O] [X] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de :
— constater la déchéance du terme et en tout cas prononcer la résolution judiciaire du /des contrats en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et, déclarant l’action recevable,
— condamner Madame [O] [X] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED pour les causes sus énoncées au titre du contrat n° 4463 021 623 9002 du 4 mars 2020 la somme principale de 20742,87 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,46 % depuis le 6 octobre 2022, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
à titre subsidiaire
— si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Madame [O] [X] pour manquements graves sur le fondement des articles 1224 ç 1229 du Code civil ;
— condamner Madame [O] [X] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20742,87 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
en tout état de cause
— condamner Madame [O] [X] à lui payer somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens ;
— rappeler que la décision à intervenir est de droit.
A l’audience du septembre 2025 Madame [O] [X] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 26 septembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, la forclusion ayant été interrompue une première fois par l’assignation du 1er septembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 15 avril 2022, et une seconde fois le 12 août 2025, don moins de deux ans après le 1er septembre 2023. La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est recevable en son action.
La SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers en conformité à l’article L 751-6 du Code de la consommation, qui ne contraint pas l’établissement de crédit à faire état devant le tribunal du résultat de cette consultation.
Dans ces conditions CABOT SECURITISATION n’encourt aucune déchéance des intérêts et accessoires.
Le décompte de la créance (pièce n° 11) ne souffre d’aucune critique. Il sera toutefois précisé que le taux contractuel de 4,46 % ne porte intérêts que sur le capital restant dû.
En définitive Madame [X] se verra donc condamner à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20742,87 € portant intérêts au de 4,46 % sur 14916,70 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 octobre 2022.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 12 août 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [X] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [O] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4463 021 623 9002 conclu par Madame [O] [X] le 4 mars 2020 avec la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à la date du 6 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 20742,87 € (VINGT MILLE SEPT CENT QUARANTE DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,46 % l’an sur 14916,70 € et au taux légal sur le surplus à compter du 6 octobre 2022 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 12 août 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SOCIÉTÉ CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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