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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 17 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Sous prefecture d'[Localité 1]
Aux parties
SELARL ACTHEMIS
Grosse à :
— Me Frédéric POURRIERE
— Mme [M] [S]
Délivrées le : 17/04/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBW4-W-B7K-DTBS
AFFAIRE : [S] / Société 13 HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [M] [S]
née le 06 Janvier 1998 à , demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
Société 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me RAMON, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Avril 2026.
A l’issue, la demanderesse et le conseil de la défenderesse ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2021, par acte sous seing privé, la société 13 HABITAT a consenti à Madame [M] [S] un logement sis [Adresse 3].
Les loyers n’ont plus été régulièrement honorés.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société 13 HABITAT assignait Madame [M] [S] afin de solliciter son expulsion ainsi que le paiement de l’arriéré de loyers outre le paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Par ordonnance contradictoire du 29 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment :
— Suspendu les effets de la clause résolutoire du bail du 30.09.2021 ;
— Condamné Mme [M] [S] (la locataire) à payer à la société HABITAT 13, 5.995,60 euros de provision pour l’arriéré de loyers au 02.09.2025 ;
— Dit que le débiteur, tout en réglant le loyer courant à son terme, pourra s’acquitter de cette somme en 29 mensualités de 200 euros outre une dernière représentant le solde et qu’en cas de respect de l’échéancier jusqu’à son terme la clause résolutoire n’aura pas d’effet ;
— Dit que faute de respecter cet échéancier ou en cas de défaut de paiement du loyer courant et automatiquement :
— le solde restant dû sera immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera assortie de son plein effet et le bail résilié,
— le locataire ci-dessus désigné sera expulsé ainsi que tous les occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— le locataire ci-dessus désigné devra une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges courants comme si le bail n’avait pas été résilié,
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné le défendeur aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer sus visé.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 07 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 février 2026, Madame [M] [S] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer la société 13 HABITAT et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mars 2026.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 03 avril 2026.
A l’audience, Madame [M] [S], comparante en personne, sollicite un délai de huit mois pour quitter les lieux.
Madame [M] [S] déclare à l’audience avoir respecté le protocole pendant 4 mois mais qu’à l’issue de cette période, elle n’a plus perçu de revenus et n’a plus pu payer.
A l’audience, la société 13 HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— Débouter Madame [M] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Madame [M] [S] à verser à l’Office Public de l’Habitat 13 HABITAT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société 13 HABITAT relève que la demanderesse n’a pas réglé son loyer depuis le mois d’octobre 2025 en dépit de l’ordonnance intervenue et du plan d’apurement judiciaire. Elle ajoute que Madame [S] fait preuve de mauvaise foi car elle n’a entrepris aucune démarche permettant de témoigner de sa volonté de régulariser sa situation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [S] ne produit pas de justificatifs de recherches d’un nouveau logement. Elle mentionne dans une lettre du 26 janvier 2026 : « je n’ai plus aucun revenu depuis le refus de la préfecture des BDR de me renouveler la carte de séjour » ; « mon avocat a déposé un recours devant le TA de [Localité 2] pour demander l’annulation de l’OQTF et le renouvellement de mon titre de séjour. » Madame [S] est donc dans l’attente d’une décision du tribunal administratif de Marseille et souhaite un délai supplémentaire de 8 mois.
Madame [S] verse un certificat médical du Docteur [E] [X], médecin gynécologue à l’hôpital d'[Localité 1], datant du 30 décembre 2025 certifiant que Madame [S] « présente une grossesse évolutive depuis le 09/09/2025, grossesse à risque élevée en raison de ses antécédents obstétricaux nécessitant un suivi rapproché ».
Ce certificat médical permet de justifier d’une difficulté à rechercher un logement bien qu’elle ne produise aucune démarche en ce sens. Elle mentionne par ailleurs une baisse de revenus étayée par la production d’une attestation de paiement de la caisse aux allocations familiales datant du 09 janvier 2026 faisant état que Madame [S] n’a perçu aucun paiement pour les mois de novembre 2025 à décembre 2025 alors qu’elle a deux enfants qu’elle reçoit les weekends et durant les vacances scolaires.
Madame [S] se retrouve dans une situation financière précaire et de vulnérabilité médicale particulière n’ayant aucun revenu professionnel ne pouvant travailler au regard de sa situation administrative.
Il apparait ainsi que Madame [S] était dans l’impossibilité temporaire de régler l’échéancier fixé par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025 car elle présente une grossesse à risque depuis le 09 septembre 2025 l’empêchant de travailler et d’obtenir des revenus afin d’effectuer les versements prévus par l’échéancier.
Compte tenu de ces éléments, et pour ménager un équilibre entre les intérêts du locataire et du bailleur, il apparaît justifié de faire droit à la demande de Madame [S] à hauteur de 6 mois en conditionnant néanmoins le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier des sommes prévues par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025, soit le règlement du loyer en sus des mensualités de 200 euros pour résorber la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter la Société 13 HABITAT de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE un délai de six mois au profit de Madame [M] [S] pour quitter les lieux.
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier des sommes prévues par l’ordonnance de référé du 29 septembre 2025, soit le règlement du loyer en sus des mensualités de 200 euros pour résorber la dette locative ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe à l’huissier de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d'[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 17 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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