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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 25/00859
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4VK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[R] [X]
C/
CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 8]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à Me Nabil KESSEIRI
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 8], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nabil KESSEIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] a souscrit le 21 décembre 2017 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] un prêt immobilier MODULIMMO n°10278 0224500020394804 d’un montant de 400.000€ afin de financer l’acquisition de son domicile situé [Adresse 3] pour une durée de 144 mois au taux de 1,15%, le montant des échéances mensuelles s’élevant à la somme de 3.111,18€ pour les 108 premières échéances puis à la somme de 3.009,1€ pour les 36 autres échéances successives.
Par convention de divorce par actes d’avocats, M. [R] [X] a divorcé de son épouse le [Date naissance 1] 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, M. [R] [X] a assigné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil :
— ordonner le report pendant un délai de 24 mois à compter du mois de décembre 2024 des échéances de l’emprunt souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8],
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, M. [R] [X], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’est plus aujourd’hui en capacité de s’acquitter des mensualités du crédit immobilier car il a divorcé en 2024 et que ce divorce a entraîné des répercussions matérielles sur sa situation. Il fait également valoir que le groupe de promotion immobilière ACANTYS et ses filiales sont confrontés à d’importantes difficultés conjoncturelles qui ont justifié d’une demande par M. [X], en qualité de dirigeant, de l’ouverture d’une procédure devant le tribunal de commerce de redressement judiciaire en faveur de la société mère et du placement des SCCV en liquidation judiciaire. Il soutient que l’adoption d’un plan lui permettra de percevoir un revenu en sus de ses pensions de retraite et qu’à défaut d’homologation d’un plan, il mettra en vente l’immeuble dans lequel il réside. Il affirme être de bonne foi.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], représentée par son conseil, et se rapportant à ses écritures n°1 déposées, sollicite de :
Avant toute décision,
— prendre acte que M. [R] [X] ne communique aucune information au sujet de son épargne et de ses charges mensuelles ;
— en conséquence, d’enjoindre à M. [R] [X] de communiquer ses relevés bancaires, toutes banques confondues, des six derniers mois, à savoir de septembre à décembre 2024 et de janvier à février 2025, afin de justifier de son épargne et de sa capacité à faire face à ses engagements ;
A titre principal,
— débouter M. [R] [X] de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— ordonner à compter de la saisine du tribunal par l’assignation (09 février 2025) la suspension du paiement des échéances contractuelles (hors assurances) pour une durée de 12 mois du prêt MODULIMMO n°10278 0224500020394804 contracté par M. [R] [X] ;
— dire que M. [R] [X] devra continuer à régler les primes d’assurances de manière mensuelle et conformément au tableau d’amortissement ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [X] à payer sans délai à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que M. [R] [X] n’apporte aucune garantie de solvabilité à l’issue du délai de grâce et qu’il ne communique ni le montant de ses charges ni de son épargne. Elle affirme que celui-ci ne fait pas preuve de bonne foi en ce qu’il ne communique pas son patrimoine financier alors que celui-ci est certain. Elle expose que le divorce de l’intéressé n’a pas d’incidence sur sa capacité de remboursement puisque le prêt a été souscrit personnellement en 2017 avant son mariage et en prenant en compte sa situation personnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «donner acte», ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] formulées dans ces termes qui ne sont pas des prétentions.
L’article L314-20 du code de la consommation dispose que «L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension».
L’article 1343-5 du code civil ajoute que «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
En l’espèce, M. [R] [X] soutient ne plus être en capacité de régler le crédit immobilier du fait de l’impact de son divorce.
Pour autant, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations et la simple constatation du divorce des époux ne permet pas d’établir dans quelle mesure celui-ci a impacté la situation financière de M. [R] [X] ni de lui donner droit, ipso facto, à une suspension des remboursements du crédit immobilier.
Par ailleurs, s’il est justifié des difficultés économiques rencontrées par les sociétés dans lesquelles il a des intérêts, force est de constater que M. [R] [X] ne produit que le justificatif du montant de son relevé de pension, pour le mois d’octobre 2024, indiquant qu’il perçoit une somme totale de 5077,34 euros. Il ne produit pas le justificatif de ses revenus antérieurs permettant d’établir dans quelle mesure ses revenus ont chuté, étant rappelé que la diminution de revenus en lien avec son admission à faire valoir ses droits à la retraite ne doit pas être pris en considération puisqu’il s’agit d’un élément connu à l’avance et qu’il appartient au débiteur de l’anticiper.
Il ne produit également aucun élément pour justifier de ses charges mensuelles.
Or le montant des échéances de remboursement du crédit s’élevant à la somme de 3.111,18€, il lui reste un disponible de 1.966,16 euros.
L’analyse des relevés bancaires du compte courant ouvert auprès du crédit mutuel de [Localité 8] qu’il produit aux débats démontre également qu’il effectue sur ce compte des virements à partir d’un autre compte (par exemple un virement de 1300 euros le 26 décembre 2024, un virement de 3000 euros le 17 décembre 2024), ce qui établit que le demandeur possède d’autres comptes bancaires pour lesquels il n’a communiqué aucune information. De même, il reste taisant sur l’existence de compte de placement à son profit.
Il n’est donc pas démontré un changement brutal de situation entraînant une forte diminution des ressources ou une forte augmentation de ses charges qui justifierait une suspension des échéances du crédit.
Par conséquent, M. [R] [X] ne justifiant pas qu’il serait dans l’incapacité de régler les sommes exigibles au titre du contrat de prêt, il sera débouté de sa demande de suspension pendant 24 mois des échéances de remboursement du crédit souscrit, sans qu’il y ait lieu de lui enjoindre de produire des pièces, dès lors qu’il avait la charge de la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions lui incombait.
M. [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS M. [R] [X] de ses demandes en suspension pendant un délai de 24 mois du paiement des échéances relatives au prêt MODULIMMO n°10278 0224500020394804 contracté auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] le 21 décembre 2017 ;
DEBOUTONS la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [X] aux dépens ;
REJETONS toute autre prétention ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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