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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/03024 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3DO
Pôle Civil section 2
Date : 26 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [P] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (11), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Axel SAINT MARTIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Raphaëlle CHABAUD de la SELARL CSM2, avocats plaidants au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Madame [A] [K],
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. [1] , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social sis [Adresse 1]
représentées par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juge unique
assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière lors de la mise à disposition
DEBATS : en audience publique du 05 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 14 Mai 2026 prorogé au 26 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance du 9 janvier 2014 du président du tribunal de grande instance de Montpellier il a été procédé à la révocation de Mme [P] [S] épouse [J], gérante de droit de la SCI [1], et à la désignation de M. [X] [N] en qualité d’administrateur provisoire de cette même SCI.
Par jugement en date du 22 janvier 2018 le tribunal correctionnel de Montpellier a qualifié M. [U] [J], gérant de fait de la SCI [1] et déclaré, dans le cadre de leur gestion de la SCI, Mme [P] [S] et M. [U] [J], sur la période du 13 octobre 2008 au 13 octobre 2014, coupables de faits de détournement de la somme de 119 628 euros au préjudice de Mme [A] [K].
Par jugement avant dire droit du 15 février 2021, rendu sur intérêts civils, il a été ordonné une expertise comptable et la désignation de l’expert Mme [O] [F] [I], qui par son rapport daté du 4 mars 2024 a conclu que le préjudice de la SCI [1] est impossible à chiffrer en l’absence notamment de comptabilité régulière sur les années 2008 à 2011, et que celui de Mme [A] [K] est également impossible à chiffrer en l’absence de comptabilité régulière et de suivi des comptes courants d’associés et des affectations de résultats, y compris depuis qu’elle en a repris la gestion.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 avril 2024, au visa de l’article 1843-4 du code, les époux [J] ont assigné la SCI [1] et Mme [A] [K] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins qu’il autorise leur retrait du capital social de la SCI [1] pour justes motifs et en conséquence qu’il condamne la SCI [1] au paiement
— de la valeur de leurs droits sociaux et à cet effet de désigner un expert avec mission de déterminer la valeur de retrait des droits sociaux à la date du jugement à intervenir, -et pour ce faire, examiner les pièces comptables de la SCI [1], obtenir des banques l’intégralité des extraits de comptes de la SCI [1] depuis que Madame [K] a été désignée comme gérante, déterminer le montant des prélèvements opérés par cette dernière depuis sa nomination, et déterminer en conséquence la valeur des comptes courants de chacun des associés-,
— de la provision à valoir sur les frais d’expertise,
et qu’il condamne la SCI [1] et Mme [A] [K] au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des consorts [J] à leurs assignations valant dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A.
La SCI [1] et Mme [A] [K] ont constitué avocat qui n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 avec une audience de plaidoirie prévue le 5 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025 et prorogée au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de retrait judiciaire des époux [J] de leur qualité d’associés de Mme [A] [K]
Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
En l’espèce, le juste motif s’apprécie au regard de la situation des associés de la SCI : M. [U] [J] et Mme [P] [S] son épouse.
Il doit être rappelé, à ce stade, l’ordonnance du 9 janvier 2014 du président du tribunal de grande instance de Montpellier qui a procédé à la révocation de Mme [P] [S] épouse [J], gérante de droit de Mme [A] [K] puis à la désignation de M. [X] [N] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI ; que par jugement du 22 janvier 2018 le tribunal correctionnel de Montpellier a notamment déclaré Mme [P] [S] et M. [U] [J], son épouse, sur la période du 13 octobre 2008 au 13 octobre 2014, dans le cadre de leur gestion de la SCI, coupables de faits de détournement de 119 628 euros au préjudice de Mme [A] [K] : ces faits de détournements de cette somme, commis au préjudice de Mme [A] [K], sont d’une gravité incontestable.
Par ailleurs, M. [U] [J] et Mme [P] [S] ont justifié -en substance et en se reportant aux constatations du rapport rédigé par l’expert judiciaire [E] – que les relations entre associés sont désormais durablement dégradées, que la gérante de la SCI, la SCI [1], s’est abstenue de convoquer les assemblées générales nécessaires à l’approbation des comptes et à l’affectation des résultats, malgré plusieurs mises en demeure, que la gestion sociale de la SCI malgré la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est entachée d’opacité, et que cette situation a entraîné une perte totale de confiance ainsi que la disparition de tout affectio societatis.
L’ensemble de ces éléments caractérise une mésentente persistante entre associés, une rupture durable de la confiance nécessaire à la poursuite de l’entreprise sociale et illustre la disparition de l’affectio societatis, laquelle constitue un juste motif de retrait des époux [J].
Par conséquent, la demande de M. [U] [J] et de Mme [P] [S] tendant à être autorisés à se retirer de la SCI [1] pour justes motifs est fondée et il y fait droit.
Sur les conséquences de leur retrait : la demande en condamnation de la SCI [1] en paiement de leurs droits sociaux
L’article 1843-4 I du code civil dispose encore « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »
Le retrait autorisé judiciairement ouvre droit, pour les associés retrayants, au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux. En l’absence d’accord des parties sur les valeurs concernées, il convient non pas d’ordonner une expertise avant dire droit, mais de renvoyer les requérants à se conformer aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil ci-dessus rappelées et relatives à la procédure en désignation d’un expert aux fins d’établir la valeur de rachat de leurs parts.
Sur les demandes accessoires
Au vu des éléments de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire : elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE le retrait de M. [U] [J] et celui de Mme [P] [S] son épouse de la SCI [1] pour justes motifs,
RAPPELLE que ce retrait emporte droit au remboursement de la valeur de leurs droits sociaux pour M. [U] [J] et Mme [P] [S],
DÉBOUTE M. [U] [J] et Mme [P] [S], son épouse, de leurs plus amples demandes,
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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