Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01089 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM5F
AFFAIRE : [C] [T] C/ S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [T]
né le 08 Décembre 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités alléguées d’assureur de Monsieur [S],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [H] [B] de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT – 149 (gr
osse + copie)
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° DEV00063 en date du 29 août 2022, Monsieur [C] [T], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4], a confié à Monsieur [Y] [S], exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, l’exécution de travaux de rénovation de sa terrasse pour un prix de 111 264,74 euros TTC.
Monsieur [Y] [S] a établi un second devis n° DEV00063 en date du 29 août 2022, portant également sur la réfection de la terrasse de la maison de Monsieur [C] [T], d’un montant de 143010,59 euros TTC.
Monsieur [C] [T] a réglé les acomptes suivants, d’un montant total de 105 806,35 euros :
44 505,90 euros le 02 septembre 2022 ;41 300,45 euros le 14 novembre 2022 ;20 000,00 euros le 08 mars 2023.
A l’issue d’une réunion sur les lieux le 27 février 2023, Monsieur [Y] [S] a, par courriel du même jour, listé les travaux à achever ou reprendre et a sollicité le paiement d’une somme de 44 900,00 euros TTC.
Par courrier en date du 24 mars 2023, Monsieur [Y] [S] a mis Monsieur [C] [T] en demeure de payer la somme de 30 053,71 euros, correspondant à la facture de fin de chantier n° FAC00043, en date du 22 mars 2023.
Le 31 mars 2023, Maître [N] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [C] [T], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux réalisés.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00897), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [C] [T], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [Y] CHOCHONs’agissant des désordres de la terrasse, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [G], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, Monsieur [C] [T] a ait assigner en référé
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S] ;aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [G].
A l’audience du 25 juin 2024, Monsieur [C] [T], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [G] ;réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S], citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du Code de procédure civile ajoute : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, l’expert, dans son compte rendu n° 1, du 11 janvier 2024, indique que les pièces écrites du contrat sont minimalistes, mais que l’accord des parties a porté sur un remplacement à l’identique de la terrasse qui préexistait.
Le procès-verbal de constat dressé le 31 ars 2023 fait état de :
différences d’altitude sur un même plan ;différentes de hauteur de tranche ;finitions disgracieuses ;défauts d’alignement et d’épaisseur des joints entre les lames ;dégradations d’enduites ;défauts de planéité ;absence de stabilité de quelques lames ;détérioration de la surface de la pelouse.
Le litige entre les parties porte également sur le cout des travaux, lequel a évolué entre le devis accepté et la facture, en raison d’un changement de matériau, le bambou ayant été remplacé par de l’ipé.
En conclusion de sa note, l’expert a estimé opportun, eu égard à ses premières investigations, d’appeler en cause l’assureur de Monsieur [Y] [S].
La qualité d’assureur du constructeur n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de Monsieur [Y] [S] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [G] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [C] [T] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S] ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [G] en exécution de l’ordonnance du 10 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00897 ;
DISONS que Monsieur [C] [T] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [G] devra convoquer la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [S], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [C] [T] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [C] [T] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Réserver
- Santé ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Attribution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Assistant ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Séquestre ·
- Financement ·
- Option ·
- Intérêt légal ·
- Électronique ·
- Haïti
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Libération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.