Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 mars 2025, n° 22/12255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/12255
N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0369
DÉFENDEURS
Madame [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (HAÏTI)
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4] (HAÏTI)
Représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0708
Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 22/12255 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 4 décembre 2020, [J] [B] a unilatéralement promis de vendre au prix de 300.000 euros un bien immobilier sis à [Localité 5] aux époux [F] sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximum de 273.100 euros remboursable en 25 ans au taux maximum de 1,6 % l’an au plus tard le 4 février 2021. L’indemnité d’immobilisation a été fixée à 30.000 euros et l’expiration du délai d’option au 4 mars 2021. Les époux [F] ont versé en séquestre une somme de 15.000 euros au notaire rédacteur.
Par acte sous seing privé du 8 mars 2021, les parties sont convenues de porter le délai de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt au 16 mars 2021 et le délai d’option au 13 avril 2021.
L’option n’a pas été levée.
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2022, [J] [B] a assigné les époux [F] devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, de:
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 15.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 19 avril 2022 au titre de l’indemnité d’immobilisation,ordonner la mainlevée du séquestre,condamner les époux [F] à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,Décision du 26 Mars 2025
2ème chambre
N° RG 22/12255 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW357
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix stipulé à la promesse,enjoindre aux époux [F] de justifier de leurs demandes de prêt,condamner les époux [F] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, les époux [F] demandent au tribunal de :
rejeter les demandes,ordonner la remise entre leurs mains des fonds séquestrés,condamner [J] [B] à leur verser l’intérêt légal sur les sommes séquestrées à compter du 25 mars 2022 avec capitalisation annuelle,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 5 février 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de [J] [B] notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023;
Vu les conclusions des époux [F] notifiées par voie électronique le 19 juin 2023;
[J] [B] fait valoir:
que les époux [F] n’ont pas fait de demande de prêt dans le délai contractuel et ne lui ont pas communiqué les motifs de refus de prêt opposés par la banque,que leur dossier de demande de prêt était incomplet au 1er février 2021,que le courrier de refus de prêt produit ne permet pas de déterminer si la demande était conforme à la promesse,que la condition suspensive a défailli par la faute des époux [F],que l’indemnité d’immobilisation est donc due, que les fonds séquestrés doivent lui être remis, que les époux [F] doivent lui verser en outre le reliquat de 15.000 euros avec intérêts à compter de leur mise en demeure,que l’indemnité d’immobilisation, qui n’est que la contrepartie de l’immobilisation du bien, n’a aucune fonction réparatrice,qu’en outre, l’immobilisation du bien lui a causé un préjudice puisqu’il a dû revendre son bien à un prix inférieure à celui fixé à la promesse, qu’il a ainsi perdu une chance de vendre à ce prix, que ce préjudice doit être estimé à 6.000 euros,que les défendeurs doivent recevoir injonction de justifier de leurs demandes de prêt.
Les époux [F] opposent:
que c’est uniquement en raison de l’inertie de leur banque que la condition suspensive de financement a défailli,qu’ils ont sollicité un prêt conforme dans le délai requis,qu’ensuite, après discussion avec leur banque, il a été envisagé d’augmenter le montant du prêt pour financer des travaux,que la banque ne leur a pas opposé un refus de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir, par leur faute, fait défaillir la condition suspensive,que l’imposition par le promettant de la caducité de la promesse les a empêchés de lever l’option,que les fonds séquestrés doivent leur être restitués.
Sur ce, premièrement, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304–3 du code civil prévoit que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y a intérêt en a empêché l’accomplissement et l’article 1304–6 du même code que l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition mais qu’en cas de défaillance, elle est réputée n’avoir jamais existé.
La défaillance de la condition suspensive entraîne la disparition de l’ordre juridique de l’obligation qu’elle assortit et, ainsi, la caducité de la promesse de sorte que l’indemnité d’immobilisation stipulée n’est pas due.
La promesse comprend la clause suivante afférente à la condition suspensive de financement:
« Toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304–3 du code civil. »
Parmi les pièces versées aux débats, seules deux évoquent directement ou indirectement le montant du financement recherché.
La première est un mail du Crédit Agricole du 18 janvier 2021 par lequel celui-ci interroge les époux [F] sur le montant du prêt recherché dans les termes suivants:
« Vous souhaitez un prêt de quel montant? 273k€(cf promesse)? »
La seconde est une simulation envoyée par le Crédit Agricole aux époux [F] le 23 février 2021 pour un financement de 315.000 euros.
Or, aux termes de la promesse, le financement ne pouvait porter sur plus de 273.100 euros.
Ainsi, les époux [F] n’établissent pas avoir fait la moindre demande de prêt conforme à la promesse.
Par suite, en application de la clause précitée, la condition suspensive doit être réputée accomplie.
Dès lors, il importe peu que les époux [F] n’aient pas obtenu de financement.
La promesse doit donc recevoir exécution et les époux [F] sont débiteurs de [J] [B] de l’indemnité d’immobilisation stipulée soit d’une somme de 30.000 euros, l’option n’ayant pas été levée.
Comme le prévoient les articles 1231–6 et 1344–1 du code civil, c’est à compter de la mise en demeure qu’une créance exigible produit des intérêts au taux légal.
Les époux [F] ont été mis en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception électronique reçue le 5 mai 2021, étant observé qu’ils ont accepté ce mode de notification à la promesse et sont donc redevables des intérêts sur un principal de 30.000 euros à compter de cette date.
Afin de ne pas statuer ultra petita, il y a lieu de les condamner à verser les intérêts légaux uniquement à compter du 19 avril 2022 et sur un capital limité à 15.000 euros. La capitalisation sera ordonnée conformément à l’article 1343–2 du code civil.
A titre de paiement partiel de l’indemnité d’immobilisation, les fonds séquestrés doivent être remis à [J] [B].
Deuxièmement, les époux [F] n’avaient pas l’obligation d’acquérir le bien promis et l’immobilisation dont se plaint [J] [B] a pour cause l’obligation contractée par lui et non pas une quelconque faute des époux [F].
Sa demande indemnitaire doit donc être rejetée faute de fait générateur de responsabilité.
Le litige étant dénoué, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en communication de pièces de [J] [B].
L’équité commande de laisser à [J] [B] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE les époux [F] à verser à [J] [B] une somme de 30.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation outre les intérêts légaux sur un capital de 15.000 euros à compter du 19 avril 2022;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date anniversaire de leur échéance;
AUTORISE le séquestre à remettre à [J] [B] les fonds détenus par lui en exécution de la promesse à titre de paiement partiel de la condamnation arrêtée ci-dessus;
DÉBOUTE [J] [B] de ses demandes tendant à:
condamner les époux [F] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de perte de chance de vendre le bien au prix stipulé à la promesse,enjoindre aux époux [F] de justifier de leurs demandes de prêt,condamner les époux [F] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les époux [F] de leurs demandes tendant à:
condamner [J] [B] à leur verser l’intérêt légal sur les sommes séquestrées à compter du 25 mars 2022 avec capitalisation annuelle,le condamner à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE les époux [F] aux dépens et accorde à maître Caroline Goldberg le bénérice de l’article 699 du code de procédure civile;
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Mars 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence
- Développement ·
- Bâtiment ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Foyer ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Attribution
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partie ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Pierre
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Fusions ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Assistant ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Relever
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat
- Retard ·
- Intempérie ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Clause ·
- Délai ·
- Menuiserie ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Titre ·
- Libération
- Subrogation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Paiement ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Défaillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.