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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/01793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01793 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXB
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01793 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CXB
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 22 janvier 2025, la SA Franfinance a fait citer M. [S] [E], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure du 24 juin 2024, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le condamner à payer 41 625,43 € avec intérêts au taux de 4,20 % l’an, à compter du 24 juin 2024 jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que selon offre de prêt personne acceptée le 18 mars 2022, à hauteur de 44 525 € remboursable au taux conventionnel de 4,20 % l’an (TAEG 4,39%) en 84 mensualités de 670,15 € chacune, M. [E] s’est engagé auprès d’elle.
Elle ajoute que les parties sont convenues d’un avenant de réaménagement de dette d’un montant de 40 768,89 € en date du 29 mars 2023, rééchelonné en 106 mensualités, les autres conditions financières demeurant inchangées par rapport au contrat de crédit initial.
Elle indique avoir adressé à M. [E] une mise en demeure le 14mai 2024, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 24 juin 2024.Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 février 2024.
L’action a été introduite le 22 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 18 mars 2022 et avenant du 29 mars 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite la somme de 41 625,43 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société la société Franfinance à hauteur de 38 596,63 €, l’indemnité de 8% (soit 3028,80 €) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux de 4,20 % l’an à compter de l’assignation du 22 janvier 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [E] à payer 38 596,63 € à la société Franfinance, au titre du solde du prêt personnel accepté le 18 mars 2022, modifié par avenant du 29 mars 2023, avec intérêts au taux de 4,20 % l’an, à compter de l‘assignation du 22 janvier 2025 ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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