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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 12 sept. 2025, n° 25/06815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/06815 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TCQ
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2025
à Me AYOUN Julien
Copie certifiée conforme délivrée le 12 septembre 2025
à Me LAMARCHE Anne
Copie aux parties délivrée le 12 septembre 2025
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Septembre 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER, greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
né le 09 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître LAMARCHE Anne, avocate au barreau de MARSEILLE
(AJ TOTALE n° C-13055-2025-009661 – demande du 23 juin 2025 – décision du 26 juin 2025 )
DEFENDERESSE
Madame [D] [H]
née le 23 Octobre 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître AYOUN Julien, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître COURNAUD Sébastien, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 12 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par bail du 1er janvier 2022, Mme [D] [H] a consenti à M. [K] [G] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 07 avril 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résiliation du bail au 1er janvier 2022, ordonné l’expulsion du locataire, fixé la dette locative à 12.809,27€, fixé une indemnité d’occupation à 580€.
M. [K] [G] a interjeté appel de la décision.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 05 juin 2025.
Par requête reçue le 02 juillet 2025, M. [K] [G] a sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du 04 septembre 2025, M. [G] maintient sa demande de délai.
Mme [D] [H] s’oppose à la demande de délai et sollicite la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [K] [G] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, M. [K] [G] a travaillé régulièrement sous la forme de CDD très courts. Il a bénéficié de l’allocation de solidarité spécifique. Il est employé depuis le 18 juillet 2025 en CDI, dans un hôtel où il travaille de nuit. Il perçoit 1.369€ brut, soit environ 1.070€ net.
M. [K] [G] justifie de ce qu’il a déposé une demande de logement social.
M. [K] [G] justifie de versements effectués au bailleur. Il paye les indemnités d’occupation da façon incomplète et a commencé à rembourser sa dette.
Mme [D] [H] estime la dette locative à 11.969,27€, soit une baisse de 840€ par rapport au jour du jugement.
Mme [D] [H] a déposé une plainte le 11 mars 2024 à l’encontre de M. [K] [G], dénonçant des insultes, des menaces, des violences et une intrusion dans son domicile, dans le but de l’intimider et de la contraindre à des rapports sexuels non consentis, suite à leur rupture. Elle verse des SMS échangés entres les parties. M. [G] y demande de l’argent et un « plan cul », puis écrit « tu auras que dalle sans ce que je t’ai demandé avant », suivi de propos dénigrants (« tu sais même pas faire un gosse », « t’es grosse ».
Eu égard aux violences verbales et physiques dénoncées par Mme [D] [H], il n’est pas envisageable d’accorder à M. [K] [G] un délai pour quitter les lieux.
La demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] [G] partie perdante, est condamné aux dépens et devra verser à Mme [D] [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort
DEBOUTE M. [K] [G] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [K] [G] à verser à Mme [D] [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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