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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00824 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7NI
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires 2 rue de l’Alouette 94160 SAINT-MANDE représentée par son syndic coopératif, Madame [L] [D] C/ [V] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise 2 rue de l’Alouette – 94160 SAINT-MANDE représentée par son syndic coopératif, Madame [L] [D], née le 21 novembre 1979 à PONTOISE (95), demeurant 242 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Maître Nicolas CASTAGNOS de l’AARPI VISTA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Clémentine YVON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 453, avocat postulant
DEFENDERESSE
Madame [V] [N] née le 25 Août 1957 à PARIS (75), demeurant 2 rue de l’Alouette – 94160 SAINT-MANDE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Août 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 24 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2, rue de l’Alouette 94160 SAINT MANDE (le SDC), à Mme [V] [N], soutenue à l’audience du 23 septembre 2025, tendant à la condamnation de celle-ci en paiement provisionnel des sommes de :
— 9 976,21 € au titre des charges de copropriétés impayées selon décompte arrêté au 1er janvier 2025, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023,
— 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les entiers dépens, en ce compris la somme de 517,46 € au titre des frais de sommation de payer, saisie conservatoire et requête en injonction de payer,
— valider la saisie-conservatoire pratiquée le 11 février 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution des défendeurs ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Au cas présent, il résulte suffisamment des justificatifs produits et spécialement de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 27 janvier 2023 à Mme [V] [N] de payer les somme dues titre des charges de la période, des appels de fonds sur la période et de l’historique du compte de la copropriétaire, que le principe comme le quantum de la créance du SDC au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 s’élève à la somme de 9 976,21 €, en paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée à titre provisionnel, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure sur la somme de 9 283,84 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande accessoire de dommages et intérêts pour résistance abusive, à défaut de caractérisation d’un préjudice distinct de la créance ou du retard de paiement compensé par l’octroi des intérêts légaux.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la présente procédure de référé et à payer au SDC une somme que l’équité conduit à fixer à 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées au titre des frais sera rejeté, à défaut de production des stipulations du contrat de syndic justifiant de leur paiement par la seule copropriétaire en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Mme [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2, rue de l’Alouette 94160 SAINT MANDE, une provision d’un montant de 9 976,21 € à valoir sur les charges de copropriété dues au 1er janvier 2025, avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2023 sur la somme de 9 283,84 € et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS Mme [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 2, rue de l’Alouette 94160 SAINT MANDE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [N] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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