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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 24 oct. 2025, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.M.C.V. MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE ) c/ Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGTF
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0657
N° RG 24/00170 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FGTF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 24 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.A.M. C.V. MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Olivier GSELL, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
M. AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Frédérique DEWULF, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 02 septembre 2025, en présence de Yann MARTINEZ et Emmanuelle BRAND-KREBS, magistrats en formation.
JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 24 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière
* Copie à :
[P] [Y]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
le 24 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 octobre 2022 sur la Commune de [Localité 8], Monsieur [P] [Y] a tenté d’échapper au contrôle des policiers en patrouille et a percuté le City Stadium situé à [Adresse 10] [Adresse 12] avec le véhicule PEUGEOT qu’il conduisait.
Par un jugement du 29 août 2023, le Tribunal correctionnel de Colmar a :
Sur l’action publique :
— déclaré Monsieur [P] [Y] coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés
Pour les faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente commis le 8 octobre 2022 à [Localité 8]
— condamné Monsieur [P] [Y] à un emprisonnement délictuel de huit mois
— dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine
Pour les faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 8 octobre 2022 à [Localité 8]
— condamné Monsieur [P] [Y] au paiement d’une amende de 300 euros
Pour les faits de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances commis le 8 octobre 2022 à [Localité 8]
— condamné Monsieur [P] [Y] au paiement d’une amende de 300 euros
— assujetti la décision d’un droit fixe de 254 euros dont est redevable Monsieur [P] [Y]
Sur l’action civile :
— déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de la Mairie de [Localité 8] représentée par son maire en fonctionnel
— déclaré Monsieur [P] [Y] responsable entièrement du préjudice subi
— condamné Monsieur [P] [Y] à payer à la Mairie de [Localité 8] représentée par son Maire en fonction, partie civile, la somme de 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre.
Selon acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024 reçu au greffe le 20 août 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF ( MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE) a assigné Monsieur l’Agent Judiciaire de l’État, Monsieur [P] [Y] et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES devant le Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le véhicule des services de police était impliqué dans l’accident de circulation survenu le 8 octobre 2022 au préjudice de la Commune de [Localité 8]
— juger que le véhicule peugeot 2027 immatriculé CV 820 DG conduit par Monsieur [P] [Y] était impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 8 octobre 2022 au préjudice de la Commune de [Localité 8]
— juger que l’Etat et Monsieur [P] [Y] sont tenus d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident de circulation survenu le 8 octobre 2022
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [P] [Y] à payer à la MAIF la somme de 8610,70 euros à titre de remboursement de l’indemnité totale versée à la commune par l’assureur en application de la garantie « dommages aux biens et risques annexes » augmentée des intérêts légaux à compter du jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 29 août 2023
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages
— juger que les intérêts échus par année entière se capitaliseront en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [P] [Y] à payer à la MAIF la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur [P] [Y] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, la MAIF fait valoir avoir versé une indemnité de 8610,70 euros à la Commune de [Localité 8] et être légalement subrogée dans les droits de la Commune de [Localité 8], selon quittance subrogatoire du 15 novembre 2023.
Elle sollicite ainsi la condamnation in solidum de l’agent judiciaire de l’État et de Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 8610,70 euros.
Elle affirme en effet que la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat est engagée dans la mesure où le véhicule administratif est intervenu dans la survenance du dommage matériel et ce même s’il n’y a eu aucun contact. Elle ajoute que Monsieur [P] [Y] en sa qualité de conducteur du véhicule a commis une faute et est tenu d’indemniser les dommages matériels, la responsabilité civile et pénale de ce dernier étant établie.
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle, la MAIF, représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses écritures du 30 août 2025 aux termes desquelles elle maintient ses demandes initiales et sollicite en outre, in limine litis que le présent tribunal se déclare compétent.
L’agent judiciaire de l’état, représenté par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses écritures du 27 mars 2025 aux termes desquels il sollicite de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Strasbourg
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre subsidiaire :
— débouter la MAIF de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire :
— débouter la MAIF de ses demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des frais
— condamner Monsieur [P] [Y] à garantir l’agent judiciaire de l’Etat de toute condamnation en principal, frais et intérêts qui pourrait être prononcée au bénéfice de la MAIF
— écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées contre l’ agent judiciaire de l’Etat
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées au bénéfice de l’ agent judiciaire de l’Etat
— condamner Monsieur [P] [Y] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut, in limine litis, à l’incompétence de la judiciaire civile au profit du Tribunal Administratif. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet de la demande dans la mesure où le véhicule administratif n’est pas impliqué dans l’accident puisqu’il n’a pas effectué de manœuvre perturbatrice. A titre infiniment subsidiaire, si la présente juridiction devait retenir l’implication du véhicule administratif, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Y] à le garantir de toute condamnation en principal dans la mesure où ce dernier est seul responsable de l’accident et des dommages occasionnés.
Monsieur [P] [Y], bien que régulièrement cité, était absent et n’était pas représenté.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, bien que régulièrement cité, était absent et n’était pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées telles que visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [P] [Y] et du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, il convient de statuer sur les demandes de la MAIF après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande formée in limine litis
Selon l’article 1 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957, « par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque.
Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions.
La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public. »
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État conclut à l’incompétence de la juridiction civile au profit du Tribunal Administratif.
Or il est établi que Monsieur [P] [Y] a perdu le contrôle de son véhicule le 8 octobre 2022 et a percuté les barrières du CITY STADIUM situé [Adresse 12] à [Localité 8].
Il n’est pas sérieusement contesté que ce bien appartient à la Commune de [Localité 8].
La Commune de [Localité 8] a d’ailleurs obtenu une indemnisation d’un montant de 8610,70 euros par la MAIF au titre de la garantie « dommages aux biens et risques annexes ».
Ainsi, les dommages provoqués par le véhicule conduit par Monsieur [P] [Y] ont bien été occasionnés au domaine public.
L’article 1 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 portant la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ne s’applique donc pas au cas d’espèce et les juridictions de l’ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître de ce litige.
Dans ces conditions il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent et d’inviter la MAIF à mieux se pourvoir.
Selon l’article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Les droits et moyens des parties sont réservés.
Les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
INVITE les parties à mieux se pourvoir ;
RESERVE les droits et moyens des parties ;
DIT que les frais et dépens suivront le sort de l’instance devant la juridiction de renvoi.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 24 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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