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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 25 févr. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWXZ
[Z] [H]
C/
[G] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H]
née le 18 Février 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [G] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 26 novembre 2024
Date du Délibéré : 25 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 25 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [H] a accepté un devis du 27 septembre 2023 auprès de [G] [T], exerçant sous l’enseigne L’ENDUIT IMITATION PIERRE, pour la réalisation d’un enduit décoratif imitation pierre sur deux façades d’un immeuble à [Localité 9].
Estimant que les travaux ont été mal réalisés, par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, [Z] [H] a fait assigner [G] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 26 novembre 2024, [Z] [H] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a demandé :
— la condamnation de [G] [T] au paiement de la somme de 6 822,17 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de [G] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de constater le désistement de la demande relative à la garantie décennale.
Au soutien de sa demande [Z] [H] expose avoir fait appel à [G] [T] pour des travaux terminés début décembre. Elle ajoute avoir procédé au paiement du solde le 7 décembre 2023 et avoir payé 600 euros en espèce un mur supplémentaire. Elle développe que l’hydrofuge devait être posé 15 jours après début janvier mais que cela n’a pas été fait et que le 11 mars sont apparues des infiltrations. En l’absence de réaction de [G] [T], elle a décidé d’appliquer elle-même le produit. Concernant sa demande au titre de l’article 700, elle détaille qu’il s’agit des frais de déplacement, de recherches et des frais autres que les dépens.
[G] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[G] [T] a été assigné à domicile et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le désistement de la demande relative à la garantie décennale
Suivant les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 alinéa 1er de ce même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [Z] [H] expose lors des débats se désister de sa demande de remise de la copie de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
[G] [T], qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment de ce désistement, ne s’est pas présenté à l’audience.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de [Z] [H] de sa demande de remise de la copie de l’assurance obligatoire de responsabilité décennale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1710 du code civil : “Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles”.
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Selon l’article 1231-1 du même code : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1353 du même code énonce que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, [Z] [H] produit un devis émanant de [G] [T] pour la réalisation d’un enduit décoratif imitation pierre sur deux façades pour un montant de 5 434,97 euros avec un acompte de 597,84 euros à la signature. Elle justifie également de quatre factures émanant de [G] [T] des 5 octobre, 29 novembre et 7 décembre 2023 avec un paiement par virement bancaire et chèque à chaque fois justifié. Le devis pré-cité prévoit l’utilisation d’un hydrofuge, cependant [Z] [H] produit un échange de message en date du 11 mars 2024 montrant des problèmes d’humidité sur les murs indiquant que l’hydrofuge n’a pas été appliqué. En outre elle produit une facture du 15 mars 2024 mentionnant l’acquisition de produits hydrofuges. Il résulte de ces éléments que [G] [T] n’a pas respecté le devis et a commis un manquement contractuel en n’appliquant pas l’hydrofuge sur les façades.
Il convient de relever que le mur ajouté par un paiement de 600 euros en espèces n’est démontré par aucun élément autre qu’une feuille manuscrite sans élément d’identification de son auteur corroborée par aucune autre pièce de telle sorte qu’il n’est pas démontré que cette dépense a été engagée. En outre le préjudice démontré ne concerne que l’absence d’application du produit hydrofuge qui sur le devis est facturée 542,10 euros, le reste de la prestation ayant été exécuté sans que [Z] [H] ne se plaigne d’une difficulté d’exécution. [Z] [H] ne produit aucun autre élément contribuant à l’évaluation du dommage.
Par conséquent il convient de condamner [G] [T] au paiement de la somme de 542,10 euros à [Z] [H] à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [T] est partie perdante au procès. En conséquence il sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, [G] [T] sera condamné à payer à [Z] [H] une somme qu’il est équitable de fixer, en l’absence de justificatifs particulier, à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’action d'[Z] [H] en ce qui concerne sa demande de production des justificatifs de la garantie décennale,
CONDAMNE [G] [T] à payer à [Z] [H] la somme de 542,10 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [G] [T] à payer à [Z] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [G] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge
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