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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 23/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 23/01437 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQJ6
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF, dont le siège social est sis CENTRE DE GESTION PAM – TSA 60026 – 93517 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V], demeurant CLINIQUE DU PARC – 50 RUE EMILE COMBES – 34170 CASTELNAU LE LEZ
représenté par Me Patrick LAGASSE, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par un courrier de son conseil reçu au greffe le 3 octobre 2023 [R] [V] fait appeler l’URSSAF de Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour former opposition à une contrainte datée du 12 septembre 2023 pour des contributions et cotisations sociales pour un montant de 75734 €.
Par un courrier de son conseil reçu au greffe le 08 février 2024 [R] [V] fait appeler l’URSSAF de Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour former opposition à une contrainte datée du 23 janvier 2024 pour des contributions et cotisations sociales pour un montant de 25796 €.
Par un courrier de son conseil reçu au greffe le 02 avril 2024 [R] [V] fait appeler l’URSSAF de Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour former opposition à une contrainte datée du 19 mars 2024 pour des contributions et cotisations sociales pour un montant de 25918 €.
Par un courrier de son conseil reçu au greffe le 25 juin 2024 [R] [V] fait appeler l’URSSAF de Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour former opposition à une contrainte datée du 04 juin 2024 pour des contributions et cotisations sociales pour un montant de 19746 €.
Dans chacune des instances ouvertes respectivement sous les numéros de rôle RG 23/1437, 24/197, 24/433, 24/1077, [R] [V] développe la même argumentation pour contester la validité de la contrainte, en demander l’annulation, et une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les 4 instances engagés sur le même fondement pour qu’elles soient jugées ensembles sous le numéro RG 23/1437.
[R] [V] expose en substance que
— les mentions des contraintes n’indiquent pas la nature des cotisations réclamées mais seulement des montants et des périodes de référence,
— les mises en demeure préalables ne permettent pas de connaître la somme réclamée au titre de chaque catégorie de cotisation ou contribution, ni même au titre de chaque période de cotisation, et donc la nature des sommes réclamées,
— aucune mise en demeure n’a été notifiée préalablement à l’émission de la contrainte,
— les mises en demeure n’indiquent pas l’adresse de la commission de recours amiable.
L’URSSAF demande de valider les contraintes et de condamner [R] [V] dans chaque instance au paiement de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et outre les dépens les frais d’huissier de signification de la contrainte.
MOTIFS
Par application des dispositions du code de la sécurité sociale, la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à la personne à laquelle elles ont été notifiées d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue, de son obligation.
La mise en demeure préalable doit permettre pour constituer une motivation de la contrainte de connaître avec une concordance des sommes la nature et le montant des cotisations et la période à laquelle elle se rapporte.
Sur la contestation de la capacité du signataire des contraintes, [B] [E], directeur ou son délégataire, l’URSSAF a produit le décret de nomination en qualité de directeur régional, et sur la contestation de compétence territoriale en raison de la mention d’un centre de gestion à Montreuil l’URSSAF démontre suffisamment qu’il s’agit d’une simple adresse de correspondance comme l’indique d’ailleurs la mention centre de gestion, la validation des contraintes et les sommes étant bien réclamées dans cette instance par l’URSSAF territorialement compétente de Languedoc-Roussillon.
Le défaut de mention de l’adresse de la commission de recours amiable sur les mises en demeure n’affecte pas la validité mais seulement le point de départ du délai de recours.
L’URSSAF produit les accusés de réception des mises en demeure à l’exception de celle datée du 23 février 2023 pour les cotisations du mois de janvier 2023.
Il en résulte que [R] [V] ne peut pas être valablement condamné au titre de la contrainte du 12 septembre 2023 pour le montant de 6463 € des cotisations et majorations figurant sur cette mise en demeure.
Les autres mises en demeure visent des montants et des périodes de contribution exactement identiques à ceux de la contrainte qui suit avec la déduction des versements éventuellement effectués entre-temps.
Elles indiquent également la nature des cotisations réclamées, par la même mention sur chaque mise en demeure d’une nature de contribution et cotisation de travailleurs indépendants, avec la précision sur renvoi d’un astérisque :
Maladie-maternité, allocation familiale, CSG, CRDS, contribution à la FP et s’il y a lieu contribution additionnelle maladie et corps, conformément à la notification qui vous a été adressée.
Ces mentions sont suffisantes pour permettre au cotisant de connaître la nature et le montant, ce qui signifie la cause, des cotisations réclamées, et la période à laquelle elles se rapportent, sans qu’il soit nécessaire de faire le détail des modalités de calcul des cotisations par nature de contribution.
Le tribunal prononce en conséquence condamnation d'[R] [V] au paiement à l’URSSAF de la somme de :
75 734 – 6463 = 69 271 € au titre de la contrainte du 12 septembre 2023 ;
25 796 € au titre de la contrainte du 23 janvier 2024 ;
25 918 € au titre de la contrainte du 19 mars 2024 ;
19 746 € au titre de la contrainte du 04 juin 2024 ;
Soit un total de 140 731 €.
[R] [V] sera également condamné aux dépens qui comprendront les frais d’huissier de signification de la contrainte, et au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des instances répertoriées RG 23/1437, 24/197, 24/433, 24/1077, pour être jugées ensemble sous le numéro de rôle RG 23/1437 ;
Valide les contraintes émises par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon pour les montants retenus dans les motifs ;
Condamne en conséquence [R] [V] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 140 731 € ;
Condamne [R] [V] à payer à l’URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [V] aux dépens de l’instance, et à payer les frais de signification des contraintes.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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