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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 23/05495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[10]
MINUTE N° 26/00013
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 23/05495 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OT2N
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [S] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] ( SÉNÉGAL)
Domiciliée : [Adresse 3]
Ayant constitué pour avocat Me Geïsa DE BARCELLOS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelleTotale numéro 2023-004657 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [I] [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 9]
Domicilié : [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 février 2024,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [S] [G]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Sénégal)
et de Monsieur [I], [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 7] (91)
mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 8] (Sénégal)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [S] [G], épouse [N], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [S] [G] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE que Mme [S] [G] a déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 06 décembre 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Mme [S] [G] de sa demande tendant à la confirmation des mesures provisoires,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [G] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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