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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 21/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :26/00078
N° RG 21/01232 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NOUL
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 26 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
Organisme [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [E] [Z] salariée munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Isabelle CHUILON
Assesseurs : Pascale BALMISSE
Carole COULEARD
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et de Sadia RACHID lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 26 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Janvier 2026
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Par courrier recommandé du 9 septembre 2021, distribué le 15 septembre 2021, M. [V] [D], médecin généraliste à [Localité 3], se voyait notifier par la [4] un indu, d’un montant de 961 €, correspondant au différentiel entre les avances perçues (3.107 €) par ce professionnel de santé, dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([7]), au titre de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, et le montant définitif de l’aide (2.146 €).
M. [V] [D] a saisi, par courrier du 29 septembre 2021, arrivé le 30 septembre 2021, la Commission de Recours Amiable ([6]) de la [4] en contestation de l’indu.
Par lettre recommandée envoyée le 7 décembre 2021, M. [V] [D], en l’absence de réponse dans le délai de 2 mois suivant la réception de son courrier de contestation, a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [6].
Dans sa requête initiale, M. [V] [D] prétendait qu’une erreur s’était glissée dans le calcul de l’aide [7] et qu’un complément de 531 € lui était même dû, au regard des termes du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19.
Les parties ont été convoquées à une conciliation le 18 mars 2022, laquelle a échoué.
Par mail du 4 novembre 2025, confirmé par lettre recommandée reçue le 17 novembre 2025, M. [V] [D], après avoir pris connaissance des diverses conclusions de la [4], a fait savoir qu’il entendait se désister de son recours, invoquant l’existence d’un accord trouvé avec la caisse quant au règlement de son indu. Il a joint un ticket récapitulatif faisant état d’un paiement de 961 € par carte bleue en 4 fois, le 1er débit de 240,25 € étant intervenu le 4 novembre 2025, et les prochains étant prévus le 4 décembre 2025, le 4 janvier 2026, et le 4 février 2026.
À l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025, seule la [4] a comparu, représentée par Mme [Z], laquelle a développé oralement ses conclusions additionnelles n°2, aux termes desquelles il est demandé au Tribunal de :
— Condamner le Docteur [V] [D] à lui rembourser la somme de 961 € indûment perçue dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA)
— Constater que M. [V] [D] s’engage à payer sa dette et que la caisse ne s’oppose pas à la mise en place d’un échéancier ;
— Débouter le Docteur [V] [D] de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la [4] fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a notifié un indu d’un montant de 961 € au Docteur [D], relatif à un trop-perçu dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité, et qu’elle en demande le recouvrement. Lors de l’audience, elle a exposé qu’elle souhaitait, malgré le désistement du Docteur [V] [D], maintenir sa demande reconventionnelle, afin de disposer d’un titre exécutoire, dans l’hypothèse où il ne respecterait pas son engagement quant au règlement de sa dette.
Pour un plus ample exposé des moyens de la [4], il convient de se reporter à ses conclusions, auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de M. [D] [V]
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Il est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [V] [D] entend se désister de son recours, de sorte qu’il convient de lui en donner acte, la [4] souhaitant, pour autant, maintenir sa demande reconventionnelle.
Sur la demande reconventionnelle de la [4] de récupération de l’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, la [4] sollicite, à titre reconventionnel, pour l’hypothèse où M. [V] [D] ne respecterait pas son engagement quant au règlement échelonné de sa dette, la condamnation, de ce dernier, au paiement de la somme de 961 €, de manière à disposer d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer l’indu.
Il convient de faire droit à cette demande, dans la mesure où il apparaît que M. [V] [D], après explications, détaillées, données par la [4], dans ses conclusions, sur la formule de calcul à retenir et l’absence de prise en compte des rémunérations forfaitaires (lesquelles ne sauraient être considérées comme des « honoraires » cf arrêt du 25 septembre 2025 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°Z 23-11.338), ne conteste plus devoir une telle somme, qu’il a, d’ailleurs, commencée à rembourser.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [V] [D] ;
CONDAMNE M. [V] [D] à rembourser à la [4] la somme de 961 € indûment perçue dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ([7]), les échéances d’ores et déjà réglées par le débiteur étant à déduire de ladite somme ;
DIT que M. [V] [D] devra supporter les dépens de la présente instance ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé le 26 janvier 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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