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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 18/00824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 7 ], CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 18/00824 – N° Portalis DB3J-W-B7C-ET3C
AFFAIRE : [V] [U] C/ SAS [7], [6], CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
SAS [7],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU, avocate au barreau de POITIERS
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand CREN, substitué par Me Julia BRULAY, avocats au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE
CPAM de la Vienne,
dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur Marceau DIGOIN, munie d’un pouvoir en date 11 décembre 2025 ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Décembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Jérôme BEAUJANEAU, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Jean Claude COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER : Caroline FLEUROT lors des débats et Annaëlle HERSAND lors de la mise à disposition au greffe.
LE :
Notification à :
— [V] [U]
— SAS [7]
— CPAM de la Vienne
Copie à :
— Me Guy DIBANGUE
— Me Nathalie MANCEAU
EXPOSE DU LITIGE
[V] [U] est assuré social au régime général et affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Il a été mis à disposition par la SAS [7] au sein de la [6] dans le cadre d’une mission de travail temporaire du 10 au 27 avril 2012 en qualité d’agent de fabrication, puis du 30 avril au 29 juin 2012 en qualité de chef d’équipe industrie.
[V] [U] a ensuite obtenu un contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2012 en qualité de responsable de production.
[V] [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012.
Le 17 janvier 2013, [V] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il déclarait souffrir d’un « eczema atopique » sur le fondement d’un certificat médical initial du 26 novembre 2012 mentionnant « dermatose aiguë réactionnelle probablement au milieu professionnel (en cours de bilan) ». Le 15 février 2013, la CPAM a en informé la SAS [6].
Par courrier en date du 17 juin 2013, la CPAM de la Vienne a notifié à [V] [U] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par avis du 18 mai 2015, le médecin du travail a déclaré [V] [U] « inapte totalement et définitivement au travail dans l’entreprise ». Par courrier du 27 mai 2015, après interrogation de la société sur les possibilités de reclassement de son salarié, le même médecin du travail a indiqué que « tout aménagement du poste, mutation ou reclassement professionnel au sein de l’entreprise est impossible ».
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 juin 2015, délivrée le 13 juin 2015, [V] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date 05 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Poitiers a reconnu le caractère professionnel de la maladie de [V] [U].
Le 24 octobre 2017, la CPAM de la Vienne a réceptionné une demande d’ouverture de conciliation de la part de [V] [U] dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013. La CPAM en a informé la SAS [7] ainsi que la SAS [6] par courrier du 17 novembre 2017.
Par courrier du 18 janvier 2018, la SAS [6] a indiqué contester la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et refuser la conciliation proposée par [V] [U].
En l’absence de réponse de la SAS [7] et suite au refus de la SAS [6], la CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 02 février 2018.
Par lettre recommandée en date du 18 mars 2018, [V] [U] a formé un recours devant le TASS de Poitiers en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à sa maladie du 16 janvier 2013.
Par jugement en date du 27 février 2019, le Conseil des Prud’hommes de Saumur, saisi à l’initiative de [V] [U] en demande de dommages-intérêts pour manquement de la SAS [6] à son obligation de sécurité, a reconnu le manquement de cette dernière et l’a condamnée au paiement de la somme de 7.500 €.
Dans un arrêt du 07 octobre 2021, la Cour d’appel d’Angers a infirmé le jugement sur ce point et a rappelé que le litige en matière d’obligation de sécurité de l’employeur relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire.
Par une ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, prévoyant la clôture des débats au 29 octobre 2021 et la date d’audience au 16 novembre 2021.
Par conclusions en date du 17 septembre 2021, la SAS [6] a pris des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état dans lesquelles elle a soulevé la péremption de l’instance.
Par courrier en date du 20 septembre 2021, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point avant le 16 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 18 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté que l’instance n’était pas éteinte par l’effet de la péremption.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [U] du 17 janvier 2013 est due à la faute inexcusable de la SAS [6] ; fixé la majoration de la rente versée à Monsieur [V] [U] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du Code de la Sécurité sociale ; condamné la SAS [6] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [V] [U] au titre de la majoration de la rente ; ordonné avant-dire droit une expertise médico-psychologique aux fins d’évaluer les préjudices de Monsieur [V] [U], avec avance des frais d’expertise par la CPAM de la Vienne ; condamné la CPAM de la Vienne à verser à Monsieur [V] [U] la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du Code civil, avec condamnation de la SAS [6] à rembourser cette somme à la Caisse ; condamné la SAS [6] à payer à Monsieur [V] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à recouvrer selon les modalités de l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi relative à l’aide juridique ; réservé les dépens.
Par arrêt en date du 15 mai 2025, la Chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a ce qu’il a condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM les sommes qu’elle aura avancé à Monsieur [U] au titre de la majoration de la rente et sur le versement de la provision de 20.000 € par la CPAM de la Vienne et son remboursement par la SAS [6]. La Chambre sociale a ainsi condamné in solidum les sociétés [6] et [7] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [U] au titre de la majoration de la rente ; condamné la CPAM de la Vienne à verser à Monsieur [U] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et condamne in solidum les sociétés à lui rembourser cette somme ; dit que la SAS [6] devra relever et garantir la SAS [7] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Par une ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état du présent Tribunal a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties, la clôture des débats au 8 décembre 2025 et la date d’audience au 16 décembre 2025.
L’affaire a été utilement appelée et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [U], représenté par son conseil, a demandé au Tribunal de :
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale pluridisciplinaire complémentaire avec notamment pour mission de :
— évaluer le préjudice fonctionnel permanent et temporaire afin de chiffrer précisément les déficits fonctionnels et futurs risques de rechute
— éclairer la juridiction de céans sur le lien avéré sur le plan chronologique entre la dermatose allergique au nickel, diagnostiquée à la suite de l’exposition professionnelle de Monsieur [U], et l’apparition du syndrome de sensibilité chimique multiple (MCS), ces deux affections partageant une même origine environnementale ;
— évaluer les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [U] et en procéder à la cotation médico-légale ;
— Surseoir à statuer sur la fixation de ces préjudices ;
A titre principal,
— Condamner in solidum la SAS [7] et la SAS [6] à lui verser les dommages et intérêts correspondant aux sommes suivantes :
— 250.000 € au titre du préjudice professionnel (perte de carrière)
— 179.626,68 € au titre du préjudice lié à la perte de droits retraite,
— 51.000 € au titre du préjudice professionnel lié à la perte de salaire de novembre 2012 à mai 2025,
— 78.000 € au titre de la perte financière totale de droits retraites jusqu’aux 80 ans de 2034 à 2050 en tenant compte des cotisations manquantes et de la perte de revenus avant et après retraite à partir de la date de consolidation,
— 8.147 € de préjudice financier lié au remboursement des salaires versés à Monsieur [Z] (tiers aidant),
— 100.000 € au titre du préjudice professionnel (perte de chance professionnelle)
— 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de gains professionnels avant consolidation,
— 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de gains professionnels après consolidation,
— 100.000 € au titre du préjudice sexuel,
— 208.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’assistance de la tierce personne permanente,
— 450.000 € à titre de dommages et intérêts en vue de l’octroi d’un logement adapté,
— 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour des équipements médicaux,
— 10.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’acquisition d’un véhicule adapté,
— 65.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’aménagement d’une piscine thérapeutique,
— 50.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 150.000 € au titre du préjudice d’établissement,
— 12.000 € au titre du préjudice de nutrition,
— 200.000 € au titre du préjudice moral autonome,
— 180 € au titre du remboursement des frais médicaux,
— 25.000 € au titre du préjudice d’anxiété,
— 30.000 € en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail.
— Ordonner la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise sur les besoins en aides techniques et aménagement nécessaires à son autonomie concernant le véhicule adapté ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SAS [6] et la SAS [7] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers paiement dont distraction au profit de Me Guy DIBANGUE ;
— Déclarer que la SAS [6] et la SAS [7] sont redevables de l’intégralité de la majoration de la rente résultant de la faute inexcusable ;
— Condamner in solidum les sociétés [6] et [7] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées au titre de la majoration de la rente ;
— Ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives n°2 après expertise reçues au greffe le 7 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la SAS [7], régulièrement représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
— Juger que la liquidation des préjudices de Monsieur [U] soit circonscrite aux seuls préjudices résultant de la seule maladie reconnue d’origine professionnelle en l’espère et faisant l’objet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, soit la « dermatite eczématiforme » déclarée le 26 novembre 2012 et prise en charge au titre du tableau 65 ;
— Débouter par conséquent Monsieur [U] de sa demande d’expertise complémentaire au fins de voir reconnaître ses différentes autres pathologies d’origine professionnelle, le rapport d’expertise du Docteur [O] étant clair et non contestable et la Cour d’appel, dont l’arrêt est définitif, s’étant prononcée sur ce point ;
— Juger que la majoration de la rente de Monsieur [U] pourra être récupérée par la CPAM auprès de l’employeur ou son substitué dans la limite du taux de 0% qui lui est seul opposable ;
Sur les demandes de Monsieur [U] au titre de la liquidation de ses préjudices,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel (perte de carrière)
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence sur la retraite,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gain (avant et après consolidation) et de sa demande de préjudice professionnel (perte de salaire),
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des salaires de Monsieur [Z] en sa qualité de tiers aidant permanent ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’une assistance de la tierce personne permanente,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition et d’aménagement d’un logement adapté,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais relatifs aux équipements médicaux,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, et subsidiairement ramener l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 1.000 € ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’acquisition d’un véhicule adapté,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’acquisition et d’aménagement d’une piscine thérapeutique,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, et subsidiairement ramener l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 2.000 € ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice nutritionnel,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des frais médicaux,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail.
— Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande de complément d’expertise aux fins d’évaluation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U], étant précisé que la mission qui sera impartie à l’expert devra être circonscrite aux préjudices résultant exclusivement de la dermatite eczématiforme, seule pathologie reconnue professionnellement en l’espèce ;
En tout état de cause,
— Déduire des sommes allouées à Monsieur [U] la provision de 5.000 € d’ores et déjà versée ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que la SAS [6] est condamnée à la garantir de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et ce tant en principal, qu’en intérêts et frais.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 31 juillet 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [6], régulièrement représentée par son conseil, a demandé au Tribunal de:
A titre liminaire,
— Juger que les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur et par conséquent de la liquidation des préjudices soient limitées à la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Vienne : la dermatite eczématiforme ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’expertise médicale pluridisciplinaire complémentaire pour :
— Evaluer le préjudice fonctionnel permanent et temporaire afin de chiffrer précisément les déficits fonctionnels et futur de risque de rechute,
— Eclairer la juridiction sur le lien avéré sur le plan chronologique entre la dermatose allergique au nickel, diagnostiquée à la suite de l’exposition professionnelle de Monsieur [U], et l’apparition du syndrome MCS ;
— Evaluer les souffrances physiques et psychiques endurées par Monsieur [U] et en procéder à la cotation médico-légale ;
— Juger que la majoration de la rente de Monsieur [U] pourra être récupérée par la CPAM de la Vienne auprès de la société dans la limite du taux de 0% qui lui est opposable ;
Sur la liquidation des préjudices,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel : perte de carrière
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à la perte de droits à retraite,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel :perte de salaire de novembre 2012 à mai 2025,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte financière totale de droits retraites jusqu’aux 80 ans de 2034 à 2050,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des salaires de Monsieur [Z],
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice professionnel : perte de chance professionnelle,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation pour les pertes de gain professionnel avant consolidation,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation pour les pertes de gain professionnel après consolidation,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation en vue de l’octroi d’un logement adapté,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation pour des frais médicaux,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation en vue de l’acquisition d’un véhicule adapté,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation pour l’aménagement d’une piscine thérapeutique,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de nutrition,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral autonome,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des frais médicaux,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’anxiété,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail.
— Déduire des sommes qui seront éventuellement allouées à Monsieur [U] la somme de 5.000 € versée par la CPAM de la Vienne au titre de la provision ;
— Débouter Monsieur [U] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 3 novembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au Tribunal de :
— Dire que la condamnation in solidum des sociétés [6] et SAS [7] au remboursement des sommes avancées par la Caisse au titre de la majoration de la rente se fera sur la base d’un taux d’IPP de 0% ;
— Constater que le taux d’IPP applicable à l’assuré n’est pas définitif et qu’en conséquence la Caisse ne pourra payer aucune majoration de la rente à Monsieur [U] dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de complément d’expertise ;
— Constater que la Caisse a déjà versé une somme de 20.000 € à titre de provision, à déduire de l’indemnisation définitive ;
— Condamner in solidum les sociétés [6] et [7] à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle aura versées au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U] ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande de capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal ;
— Débouter Monsieur [U] de sa demande d’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe le 9 décembre 2025, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Dans son arrêt du 15 mai 2025, devenu définitif, la cour d’appel de Poitiers a rappelé que Monsieur [U] « ne peut prétendre à l’indemnisation que des seuls préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie prise en charge au titre du tableau 65 des maladies professionnelles ».
Elle relève ainsi, en se fondant sur la rapport d’expertise du Docteur [O], que seule « une dermatose possiblement eczématiforme et irritative » est imputable à l’activité professionnelle.
En outre, en se fondant sur l’expertise psychologique réalisée par Madame [J], la cour considère que le syndrome anxiodépressif présenté par Monsieur [U] n’est pas, lui non plus, imputable à sa maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2013.
En conséquence, Monsieur [U] ne pourra obtenir une indemnisation que pour les préjudices subis au titre de sa dermatite eczématiforme, et sera débouté de sa demande d’expertise aux fins d’éclairer la juridiction sur le lien avéré entre cette maladie et l’apparition du syndrome de sensibilité chimique multiple (MCS).
Sur la majoration de la rente
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a fixé la majoration de la rente versée à Monsieur [V] [U] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Par un arrêt du 15 mai 2025, la Chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a condamné in solidum les sociétés [6] et [7] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à Monsieur [U] au titre de la majoration de la rente.
En l’espèce, le 16 février 2018 la CPAM de la Vienne a fixé le taux d’IPP à la consolidation initiale de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [U] à 0 %.
Par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 décembre 2019, le taux d’IPP de Monsieur [U] a été porté à 12 %.
Par un arrêt du 26 septembre 2024, la Chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a fixé le taux d’IPP résultant de sa maladie du 26 novembre 2012 à 0 % à la date de consolidation du 15 janvier 2018.
Monsieur [U] ayant formé un pourvoi en cassation contre cette décision, celle-ci n’est pas définitive.
Il incombera donc de fixer la majoration du capital ou de la rente servie à ce dernier sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, à son maximum légal selon les dispositions de l’article L.452.-2 du code de la sécurité sociale, et de dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci.
Toutefois, les sociétés [6] et [7] seront condamnées in solidum à rembourser à la CPAM de la Vienne la majoration du capital ou de la rente versée, dans la limite du taux d’IPP initial de 0 % qui leur est seul opposable.
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [U]
Il résulte de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle peut demander les réparations respectives des préjudices causés par les souffrances physiques et morales, ainsi que le dédommagement des préjudices esthétiques, d’agrément, et résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Depuis une décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 (Cons. Const., 18 juin 2010, n° 2010-8), considérant que ce texte ne saurait imposer une liste limitative d’indemnisation à la victime d’une faute inexcusable, celle-ci peut ainsi demander à l’employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale.
En revanche, la perte de gains futurs – dont la perte de droits à la retraite – et l’incidence professionnelle, prises en compte par les articles L 431-1, L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, font déjà l’objet d’une indemnisation par la rente versée à la victime par la caisse.
Il est également constant que la rente servie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale répare la perte des droits à la retraite.
En tout état de cause, il appartient à la victime qui demande réparation des préjudices subis d’en rapporter la preuve.
Ces préjudices s’apprécient et s’évaluent souverainement au regard des circonstances du cas d’espèce.
* Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport « il semble que son compagnon se soit éloigné en 2013, par crainte de contamination, depuis il semble être solitaire, et souhaite aussi se séparer de son colocataire ».
Monsieur [U] n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant que sa dermatose eczématiforme lui aurait causé un préjudice sexuel.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice indemnisable est l’altération de l’apparence physique avant la consolidation de la maladie.
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport qu’il n’y a pas de préjudice esthétique.
Pour autant, Monsieur [U] produit aux débats des photographies de l’intégralité de son corps recouvert de boutons suite à l’exposition professionnelle au Nickel.
L’altération temporaire de l’apparence physique de Monsieur [U] avant la date de consolidation justifie que son préjudice soit indemnisé à hauteur de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, et capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
* Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport que ce poste de préjudice « relèverait de la pathologie MCS, le nickel n’étant pas retenu puisque que le nickel étant responsable de 35 % des dermites de contact allergiques en France ».
En outre, si Monsieur [U] rapporte qu’il pratiquait régulièrement la natation avant sa maladie, ce qui est attesté par ses proches, il ne justifie pas de l’impossibilité de pratiquer cette activité au regard de sa maladie professionnelle.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport « il existe indiscutablement un très gros retentissement psychologique de la pathologie MCS, pour laquelle il s’impose des restrictions drastiques, en éliminant énormément de choses de son environnement, réduisant sa vie à ne pas sortir, ne voir personne, ne toucher à rien, ne pas quitter sa trousse d’urgence ni ses produits personnels. C’est sans doute beaucoup de privations qu’il s’impose ». Il ajoute « les complications physiques ne sont pas à retenir ».
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une expertise complémentaire sur l’évaluation des souffrances physiques et psychiques de Monsieur [U] concernant de sa maladie professionnelle.
* Sur le préjudice nutritionnel
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport « l’allergie alimentaire au Nickel, ne nécessite que rarement un régime alimentaire aussi strict que celui appliqué par Monsieur [U] » et précise « il a limité ses apports de façon draconienne, et ces contraintes pourraient sans doute être allégées ».
Monsieur [U] n’apporte par ailleurs aucun élément démontrant que sa dermatose eczématiforme lui aurait causé un préjudice nutritionnel le contraignant à changer son alimentation.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice d’anxiété
Concernant l’existence d’un préjudice d’anxiété personnellement subi par le salarié, il convient de rappeler que celui-ci ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique mais est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
En l’espèce, s’il existe un risque de rechute ultérieur en cas de réexposition de Monsieur [U] au contact du Nickel, l’expert ne considère toutefois pas que cette exposition risque de développer chez Monsieur [U] une pathologie grave dès lors qu’il s’agit d’une dermatose eczématiforme ou irritative.
Pour autant, il ressort des pièces produites au débat que Monsieur [U] est particulièrement angoissé à l’idée d’être de nouveau en contact avec des surfaces présentant du Nickel. En effet, selon l’INRS, ce produit est un sensibilisant cutané (eczéma), le nickel métal induisant une légère irritation cutanée et oculaire, d’origine mécanique.
En conséquence, son préjudice sera indemnisé à hauteur de 2.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 et 1343-2 du code civil, et capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil.
* Sur la perte de chance de promotion professionnelle / évolution de carrière
La perte de chance de promotion professionnelle n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la perte de chance d’obtenir une promotion professionnelle ou une évolution de carrière, Monsieur [U] ne démontre pas que, lors de l’apparition de sa maladie, il présentait des chances sérieuses, concrètes et avérées de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité matérialisée par le non-respect des préconisations du médecin du travail, en ce qu’il constituerait un préjudice autonome dès lors qu’il n’est pas déjà indemnisé.
Il ressort des propres écritures de Monsieur [U] que tant la cour d’appel de Poitiers, que le tribunal judiciaire de Poitiers, ont relevé que si des équipements de protection des salariés (gants et masques de protection) avaient été mis à la disposition des salariés, l’employeur n’a pas fait respecter le port de ces équipements ni l’interdiction de boire dans la zone d’utilisation des composés chimiques. Il en ressort par ailleurs que l’inapplication de ces règles a eu un rôle causal dans l’apparition de la maladie de [V] [U], ayant conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Ainsi, les préconisations du médecin du travail non respectées par l’employeur sont déjà indemnisées par l’indemnisation de la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [6].
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur le remboursement des frais médicaux
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite le remboursement des frais médicaux exposés par la sollicitation du Docteur [P], et produit à cet effet une facture du 31 mars 2016, acquittée le même jour, d’un montant de 180 €.
Or, le certificat médical du 31 mars 2016 établi par le Docteur [P] concerne son syndrome d’hypersensibilité chimique multiple et non sa maladie professionnelle.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les autres postes de préjudice
En l’espèce, le Docteur [O] indique dans son rapport que la sensibilisation respiratoire chimique (MCS) est la pathologique « qui lui cause le plus de soucis, il a dû pour cela modifier son mode de vie personnel, modifier ses vêtements, les produits du quotidien dans la maison comme pour l’hygiène, modifier ses déplacements, modifier ses loisirs, ses vacances, ses sorties, ses relations, il doit être en permanence accompagné par son ‘'aidant'' car il ne veut plus ‘'toucher‘' à rien qui puisse lui déclencher des crises d’ ‘'allergie ou de gène à type de vomissements ou de diarrhées‘' ; sur un plan professionnel il n’a pas pu retrouver d’emploi même avec l’aide du médecin du travail puisqu’il n’y avait pas de poste pour lui dans l’entreprise où il travaillait ».
De la même manière, dans son expertise psychologique Madame [J] relève « un état de stress post-traumatique dont l’origine pourrait être possiblement les conséquences de son syndrome d’hypersensibilité chimique mais aussi relever de façon réactionnelle de faits traumatiques qui restent jusqu’à présent anesthésiés émotionnellement et corporellement et qui auraient pu déclencher des conduites phobiques de contact et psychosomatisations ».
Il ressort ainsi de cette expertise médico-psychologique que le syndrome d’hypersensibilité chimique multiple de Monsieur [U] a occasionné de grandes perturbations dans sa vie, avec un changement drastique de mode de vie et une grande souffrance psychologique. Il convient toutefois de rappeler que cette pathologie n’est pas liée à sa dermatose professionnelle résultant d’une exposition au Nickel.
En outre, si le Docteur [O] indique dans son rapport que l’eczéma peut « réapparaître à tout moment en cas de contact prolongé de métal avec la peau en ce qui concerne le Nickel surtout ». Il précise néanmoins « il n’y a pas eu paradoxalement de lésions d’eczéma de contact au niveau des mains, qui ait pu être constatée comme cela est fréquent avec les allergies aux métaux, ou aussi un eczéma au contact de la boucle de la ceinture, de la jambe en regard de la poche qui contient les clefs, des pièces de monnaies ».
Dès lors, l’ensemble des postes de préjudices qui sont en lien avec l’état de santé de Monsieur [U], qui n’est pas remis en cause par le tribunal, mais néanmoins non rattachables à sa maladie professionnelle « dermatite eczématiforme » de contact au Nickel, ne sauraient être indemnisés au titre de la faute inexcusable de son employeur.
Au surplus, s’agissant des préjudices professionnels et financiers, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité de retrouver un travail dans une autre entreprise que la [6], dès lors que l’inspecteur du travail a décidé le 21 juillet 2015 a décidé que Monsieur [U] était inapte à son poste de travail et à tous les postes existants dans la SAS [6], mais qu’il serait apte à occuper un poste de travail de type administratif ne l’exposant pas à des contacts avec différents produits chimiques.
Enfin tel que rappelé précédemment la perte de gains avant la consolidation est déjà comprise dans les indemnités journalières versées au titre de la maladie professionnelle, de même que la perte de gains futurs – dont les droits retraite – et l’incidence professionnelle sont déjà pris en compte par la rente et sa majoration, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de ses demandes d’indemnisation au titre de : l’octroi d’un logement adapté, l’aménagement d’une piscine thérapeutique, l’acquisition d’un véhicule adapté, du préjudice d’établissement, perte de carrière, frais d’équipements médicaux, les frais d’assistance permanente d’une tierce personne ainsi que le remboursement des salaires versés à Monsieur [Z] (tiers aidant), la perte de droits retraite, le préjudice professionnel lié à la perte de salaire de novembre 2012 à mai 2025, les pertes de gains professionnels avant et après consolidation.
Sur les déficits fonctionnels temporaire et permanent
Le déficit fonctionnel temporaire consiste dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et joies usuelles de la vie courante, durant la maladie jusqu’à la consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte scutellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours, postérieurement à la consolidation.
Il convient de rappeler que le déficit fonctionnel permanent ne peut être assimilé à l’incapacité permanente partielle, laquelle comprend l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels.
En l’espèce, l’expert n’a pas spécifiquement déterminé s’il existait un déficit fonctionnel temporaire, ni le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] mais a indiqué : « les troubles disparaissent lors de l’arrêt de son travail mais pourraient réapparaître lors de la manipulation de colorants ayant les sels de nickel comme fixateur, et pas forcément avec le métal, dont le contact est plus facile à éviter en l’éliminant. Il existe donc une imputabilité non discutable, et un risque de rechute ultérieur en cas de réexposition (les produits sont d’usage courant dans la vie de tous les jours) ».
Il conviendra en conséquence d’ordonner une nouvelle expertise pour évaluer ces postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de réserver les dépens dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire, et de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
La nature de l’affaire étant compatible avec l’exécution provisoire, et compte tenu de son ancienneté, il conviendra de faire droit à la demande correspondante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu pour partie en premier ressort et pour partie avant dire droit,
RAPPELLE que la maladie professionnelle de Monsieur [V] [U] est une « dermatite eczématiforme » de contact au Nickel ;
FIXE à son maximum légal la majoration du capital ou de la rente qui sera servie à Monsieur [V] [U] sur la base du taux d’incapacité permanente partielle fixé à l’issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation ;
RAPPELLE que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à celui-ci ;
CONDAMNE la SAS [6] et la SAS [7] in solidum à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne la majoration du capital ou de la rente qui sera versée, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle initial de 0 % qui leur est seul opposable ;
FIXE le montant du préjudice indemnisable, hors déficit fonctionnel temporaire et permanent, à 2.500 euros, ventilé de la manière suivante :
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2.000 euros au titre du préjudice d’anxiété.
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que le montant de l’indemnisation sera imputé sur la provision déjà versée à Monsieur [V] [U] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, dans l’attente de l’évaluation des déficits fonctionnels temporaire et permanent ;
CONDAMNE subséquemment la SAS [6] et la SAS [7] in solidum à rembourser cette somme à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, outre les frais de l’expertise médico-psychologique ;
RAPPELLE que la SAS [6] devra relever et garantir la SAS [7] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts, frais et accessoires
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre :
— du préjudice sexuel,
— du préjudice d’agrément,
— des souffrances endurées,
— du préjudice nutritionnel,
— perte de chance de promotion professionnelle ou d’évolution de carrière,
— du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail
— du remboursement de ses frais médicaux,
— de l’octroi d’un logement adapté,
— de l’aménagement d’une piscine thérapeutique,
— de l’acquisition d’un véhicule adapté,
— du préjudice d’établissement,
— de la perte de carrière,
— des frais d’équipements médicaux,
— des frais d’assistance permanente d’une tierce personne
— du remboursement des salaires versés à Monsieur [Z] (tiers aidant),
— de la perte de droits retraite,
— du préjudice professionnel
— de la perte de salaire de novembre 2012 à mai 2025,
— des pertes de gains professionnels avant et après consolidation
ORDONNE avant dire droit une expertise complémentaire, confiée au Docteur [B] [E], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de POITIERS, travaillant [Adresse 2], avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [V] [U],
— recueillir les renseignements nécessaires sur son mode de vie actuel et antérieur à son accident du travail,
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les symptômes initiaux et la maladie professionnelle « dermatite eczématiforme » de contact au Nickel ,
— procéder, éventuellement en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique détaillé en fonction des symptômes initiaux et la maladie professionnelle « dermatite eczématiforme » de contact au Nickel ,
— analyser la réalité des symptômes, de l’état actuel, l’imputabilité directe de la maladie professionnelle en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou étranger ;
— déterminer et détailler le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent résultant exclusivement de la maladie professionnelle « dermatite eczématiforme » de contact au Nickel ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELLE que les parties pourront s’adjoindre les services d’un médecin conseil dès la convocation aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, et sur les frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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