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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
Synergie Huissiers 13
Aux parties
Grosse à :
—
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 12/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRO6
AFFAIRE : [K] / [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 12 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR
M. [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me TOURRE substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [X] [Y] [O], demeurant élisant domicile chez [Adresse 6] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
MOTIFS
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Monsieur [X] [O] a fait procéder à l’encontre de Monsieur [T] [K] à une saisie de ses droits d’associés ou valeurs mobilières entre les mains de la SARL LA BOUTIQUE PROVENCALE, pour la somme de 434 498, 30 euros, sur le fondement d’un arrêt par défaut rendu par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 04 avril 2012.
La saisie précitée a été dénoncée le 23 septembre 2025 à Monsieur [T] [K].
Par acte du 15 octobre 2025, Monsieur [T] [K] a assigné Monsieur [X] [O] devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 aux fins de contestation de la saisie pratiquée.
À l’audience du 07 novembre 2025, Monsieur [T] [K], représenté par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’assignation, soit :
recevoir les contestations soulevées par Monsieur [T] [K] comme étant fondées, ordonner la mainlevée de la saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières mise en œuvre à la demande de Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [K] le 15 septembre 2025, dénoncée le 23 septembre 2025, juger que Monsieur [K] a subi un préjudice au titre de l’abus commis par Monsieur [O],condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, condamner Monsieur [O] [X] à payer à Monsieur [K] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
Il entend préciser que la saisie litigieuse a été diligentée sur le fondement d’un arrêt rendu le 04 avril 2012, lequel n’a été suivi n’aucune mesure d’exécution jusqu’à lors, de sorte que Monsieur [O] n’est plus recevable à invoquer une créancer à son encontre.
Au-delà, il pointe le fait que le défendeur n’est pas fondé à réclamer la somme de 228.682,83 euros au titre des intérêts en raison de la prescription quinquennale. De fait, il conclut au caractère abusif de la saisie litigieuse.
Monsieur [X] [O], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de mainlevée de la saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières :
Aux termes de l’article L111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1º à 3º de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
En l’espèce, il est constant que la saisie litigieuse est fondée sur un arrêt prononcé le 04 avril 2012 et signifié le 05 novembre 2012.
Monsieur [O], non comparant, ne justifie d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription.
De fait, la créance de Monsieur [O] est prescrite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2025 par Monsieur [X] [O] à l’encontre Monsieur [T] [K], entre les mains de la SARL LA BOUTIQUE PROVENCALE.
Sur la demande de dommages intérêts
Il résulte de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, tenant compte les développements précédents sur la prescription de la créance, Monsieur [T] [K] est bien-fondé à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, en l’absence d’élément justificatif sur le préjudice réellement subi (frais bancaires…), sa demande de dommages et intérêts sera limitée à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [O], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la prescription de la créance de Monsieur [X] [O].
ORDONNE la mainlevée de la saisie de la saisie des droits d’associés et valeurs mobilières pratiquée le 15 septembre 2025 par Monsieur [X] [O] à l’encontre Monsieur [T] [K], entre les mains de la SARL LA BOUTIQUE PROVENCALE.
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 12 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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