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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 19 janv. 2026, n° 23/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 26/50
N° RG 23/03091 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EE3
Jugement rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [L] [H] [M] [J]
née le 30 Août 1958 à SETE
Chez M. [V] [P], 9 Rue de Prague
34300 AGDE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002898 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée par : Me Mélanie AMOROS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [Z] veuve [F]
née le 25 Mai 1957 à RENNES
11 Rue de la Grande Ourse
34300 LE CAP D’AGDE
Représentée par : Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Sylvia LUCAS, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie notaire
1 copie dossier
le 19/01/26
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [F] et Madame [T] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts pour s’être mariés sans contrat de mariage préalable à leur union, à la Mairie d’AGDE, le 21 mai 2001.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce de Monsieur [A] [F] et Madame [T] [J].
Selon testament en date du 27 novembre 2017, reçu par Maitre [W] [B], notaire à AGDE et Maitre [S] [N], notaire à BEZIERS, Monsieur [A] [F] a institué Madame [D] [Z] en qualité de légataire universelle.
Monsieur [A] [F] et Madame [D] [Z] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts pour s’être mariés sans contrat de mariage préalable à leur union, à BEZIERS, le 13 décembre 2017.
Monsieur [A] [F] est décédé le 11 janvier 2018.
Maitre [Y] [E], notaire à AGDE, saisie de la liquidation des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [T] [J] et Madame [D] [Z] a dressé un procès-verbal de difficultés le 24 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er décembre 2023, Madame [T] [J] a fait assigner Madame [D] [Z] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] [J] demande au Tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision successorale, ensuite du décès de Monsieur [A] [F], et par voie de conséquence l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existée entre Madame [J] et Monsieur [F].
Designer Maitre [E], Notaire à Agde, aux fins d’accomplir cette mission et de pouvoir s’en référer à tel Juge en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission.
Juger que Madame [Z] veuve [F] ne justifie pas du remploi des fonds provenant de la vente d’un bien propre à Monsieur [F] pour l’acquisition du domicile conjugal.
Juger que Madame [Z] veuve [F] ne justifie pas de l’affectation des fonds provenant de la vente d’un bien propre à Monsieur [F] au remboursement du prêt souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal.Juger qu’il sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation compte et partage de l’indivision des sommes avancées par Madame [J] afin de permettre la levée du fichage FICP au titre du prêt n° 0000000000605010485315.
Juger que Madame [Z] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 800 euros par mois, pour l’occupation 1er étage de l’Immeuble sis 11 Rue de la Grande Ourse – 34300 AGDE, du 9 Décembre 2013 au 31 septembre 2014 ;
Juger que Madame [Z] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 1 600 euros par mois, pour l’occupation de l’ensemble immobilier sis 11 rue de la Grande Ourse – 34300 AGDE, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au jour du partage à intervenir.
Juger que les revenus de la plage le BOUNTY constituent un actif de communauté, devant être intégré à l’actif successoral.
Juger que le matériel de la plage le BOUNTY est un actif de communauté, dont le prix de vente du matériel devra être intégré à l’actif successoral.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la réalité d’un remploi de fonds propre pour l’acquisition de l’immeuble indivis,
Juger que Madame [J] es qualité de concubine et la Communauté suite au mariage ont contribué au financement d’un bien propre appartenant à Monsieur [F].
Juger qu’il sera tenu compte dans le cadre des opérations de liquidation compte et partage de dépenses faites par Madame [J] pour la période du 14 décembre 1995 au 20 mai 2001 et par la communauté du 21/05/2001 jusqu’à complet remboursement du prêt souscrit par Monsieur [F] auprès Crédit Agricole.
En tout état de cause :
Préalablement aux opérations de compte liquidation et partage, et pour y parvenir,
Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Béziers, de l’immeuble appartenant à l’indivision, sis à AGDE (34300) : 11 rue de la Grande Ourse, cadastré Section KN n° 51, suivant cahier des conditions de vente à établir par Maitre Mélanie AMOROS.
Dire que la vente sur licitation se fera sur une mise à prix de 150 000 euros.
Dire qu’à défaut d’enchères, la mise à prix sera baissée d’un quart.
Dire que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R 322-31 et suivants du Code des Procédures d’exécution,
Dire que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits.
Condamner Madame [D] [Z] à payer à Madame [J] la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l’expertise immobilière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 aout 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [D] [Z] demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable Madame [J] dans sa demande d’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de Monsieur [F].
Prendre acte de l’acquiescement de Madame [F] aux opérations d’ouverture, compte et partage de l’indivision post-communautaire [J]-[F] et des opérations de partage de la communauté ayant existé entre Madame [J] et Monsieur [F].
Désigner un notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage ainsi qu’un juge commis aux dites opérations, exclure Maître [E].
Reconnaître Madame [Z] héritière de la succession de Monsieur [F] une récompense sur la communauté de la somme de 309 904 euros pour l’acquisition du bien sis 11, Rue de la Grande Ourse.
Rejeter la demande de Madame [J] au titre d’une indemnité d’occupation à la succession de Monsieur [F] sur l’appartement au premier étage.
Limiter l’indemnité d’occupation due par la succession de Monsieur [F] sur l’appartement du rez-de-chaussée aux 5 dernières années suivant l’assignation introductive d’instance et à la somme de 480 -520 euros / mois.
Limiter la récompense due par la communauté sur les crédits du bien propre de Monsieur [F] à la somme de 24 192 euros.
Débouter Madame [J] de sa demande de récompense pour le matériel vendu du fonds de commerce et de la concession de plage appartenant à Monsieur [F].
Dire et juger que l’indivision post-communautaire est débitrice à l’égard de la succession de Monsieur [F] des sommes au titre des impôts fonciers 7152,50 euros, de la taxe d’habitation 938euros, des assurances maison 3487,26euros, du capital du prêt 32232 euros
Débouter Mme [J] de sa demande de licitation à la barre, dans l’attente de la détermination de la soulte qui serait due en cas ou à l’issue des comptes et récompenses.
Renvoyer les parties chez le notaire liquidateur
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Madame [T] [J] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de :
La succession de Monsieur [A] [F] décédé le 11 janvier 2018,
Et de la communauté et de l’indivision post communautaire ayant existé entre elle et Monsieur [A] [F].
S’agissant, en premier lieu, de l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Monsieur [A] [F], le Tribunal relève, tel que le soutient à juste titre Madame [D] [Z], que Madame [T] [J], qui est l’ex-épouse de Monsieur [A] [F], n’est pas héritière de ce dernier de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter l’ouverture de la succession de ce dernier. Sa demande sera rejetée.
S’agissant, ensuite, des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [T] [J] et Monsieur [A] [F], il est constant que ce dernier a laissé pour lui succéder Madame [D] [Z], en qualité de conjoint survivant et légataire universelle.
Or, il résulte de la procédure que les consorts [J]/[Z] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux existants entre Madame [T] [J] et Madame [D] [Z] et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. En l’absence d’accord des parties sur ce point, il convient de désigner Maître [G] [X], notaire à AGDE.
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la juridiction saisie est en mesure de statuer sur :
La demande de récompense au titre du financement du bien sis 11, Rue de la Grande Ourse à AGDE,Les demandes de créances au titre de l’occupation privative dudit bien, La demande de licitation.
En revanche, il ne sera pas statué sur :
les demandes de créances formées pas Madame [D] [Z] à l’encontre de l’indivision post-communautaire sur lesquelles Madame [T] [J] n’a pas pris position,
la demande de récompense formée au titre des revenus d’activité et la vente du matériel de la plage « LE BOUNTY » en ce que Madame [T] [J] ne chiffre aucunement sa demande de récompense et ne verse aux débats aucune pièce s’agissant des revenus résultant de l’exploitation de cette activité.
En conséquence, le tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces demandes et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Sur le financement du bien indivis sis 11, Rue de la Grande Ourse à AGDE
Aux termes de l’article 1433 du Code civil, « La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions ».
En l’espèce, les époux [F] ont acquis, en commun, le 11 mars 2005, une maison d’habitation sise 11, Rue de la Grande Ourse à AGDE pour un montant de 295 000 euros.
Il est constant que l’acte d’acquisition dudit bien ne fait pas mention d’un remploi de fonds propres par Monsieur [A] [F].
Il appartient donc à Madame [D] [Z], qui sollicite une récompense à ce titre, de rapporter la preuve de ce que la communauté a profité de la vente d’un bien propre de Monsieur [F] pour financer l’achat du bien immobilier commun susvisé, tel qu’elle le soutient.
A ce titre, il résulte du relevé de comptes établi par Maitre [O] [U], notaire instrumentaire, que le prix d’achat du bien immobilier (hors frais) a été financé de la manière suivante :
« Recu de M. [F] [A], à valoir sur prix d’acquisition : 15 000 eurosRecu de M. et Mme [F] [A], solde prix d’acquisition : 1 500 euros Recu Prêt société générale : 278 500 euros ».
Madame [D] [Z] soutient que :
La somme de 15 000 euros versée par Monsieur [A] [F] l’a été depuis des fonds propres,
Le prêt relai souscrit auprès de la société générale ayant servi à financer le bien litigieux a été soldé par la vente d’un bien propre de Monsieur [A] [F] sis Port La Roquille au CAP D’AGDE.
S’agissant, en premier lieu, de la somme de 15 000 euros invoquée par Madame [D] [Z], le Tribunal relève que le seul fait que la comptabilité du notaire mentionne que le versement de cette somme a été effectué par « Monsieur [A] [F] » ne peut suffire à rapporter la preuve de l’origine des fonds versés, cet élément n’étant corroboré par aucun autre.
S’agissant ensuite du remboursement du prêt relai, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [F] était propriétaire d’un bien propre sis Port La Roquille au CAP D’AGDE pour l’avoir acquis antérieurement au mariage selon acte de Maitre [O] [U] en date du 14 décembre 1995.
Madame [D] [Z] soutient que la vente de ce bien immobilier propre à Monsieur [A] [F] a permis aux époux [J]/[F] de solder le prêt relai souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE et ayant servi à financer le bien commun sis 11 rue de la grande ourse à AGDE.
Toutefois, le Tribunal relève que s’il résulte effectivement des pièces versées aux débats par Madame [Z] que le prêt relais souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE a effectivement été soldé de façon anticipée au mois d’avril 2006 par le versement par Maitre [C] [K], notaire à AGDE, de la somme de 199 400 euros « correspondant à la partie disponible du prix de vente » force est de constater, qu’en l’absence de production par la défenderesse de l’acte de vente du bien propre de Monsieur [F] sis au CAP D’AGDE, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier que lesdits sommes proviennent effectivement de la vente de ce bien immobilier.
La demande de récompense formée par Madame [D] [Z], à ce titre, sera ainsi réservée et les parties sont invitées à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, et sauf convention contraire, est redevable d’une indemnité.
En application de ces dispositions, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité, de droit ou de fait, pour les autres co-indivisaires d’user de ce même bien.
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que la jouissance d’un indivisaire prive les autres de la possibilité d’exercer leurs propres droits indivis sur le même bien.
En l’espèce, Madame [T] [J] soutient que Madame [D] [Z] est débitrice envers l’indivision :
d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 800 euros par mois, pour l’occupation du 1er étage de l’immeuble sis 11 rue de la Grande Ourse – 34300 AGDE, du 9 décembre 2013 au 31 septembre 2014,
d’une indemnité d’occupation, d’un montant de 1 600 euros par mois, pour l’occupation de l’ensemble immobilier sis 11 rue de la Grande Ourse – 34300 AGDE, à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au jour du partage à intervenir.
Il est constant que selon ordonnance de non conciliation en date du 10 janvier 2013, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame [T] [J] la jouissance gratuite du premier étage de l’immeuble sis 11 rue de la Grande Ourse à AGDE et à Monsieur [A] [F] celle du rez de chaussée.
Or, il résulte d’un constant établi par Maitre [I], huissier de justice, à la demande de Madame [T] [J] que cette dernière a, le 5 décembre 2013, quitté le premier étage de l’immeuble litigieux et restitué les clés en sa possession à Monsieur [F].
Il est, dès lors, rapportée la preuve du caractère exclusif de la jouissance du bien indivis par Monsieur [A] [F] puis par Madame [D] [Z]. Il appartient, à cette dernière, de justifier au soutien de sa contestation, qu’elle a cessé de l’occuper, sauf à demeurer tenu d’une indemnité envers l’indivision, l’absence d’occupation effective n’étant pas dans ce contexte déterminante. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
La preuve est ainsi rapportée de ce que Monsieur [A] [F] bénéficiait de la jouissance de l’entier immeuble à compter du 9 décembre 2013 (date du courrier recommandé contenté les clés du 1er étage).
Toutefois, l’ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance gratuite du rez de chaussée dudit immeuble, il ne sera redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre seulement à compter de la date où le jugement de divorce est devenu définitif soit le 1er octobre 2014.
Madame [D] [Z] sollicite qu’il soit fait application de la prescription quinquennale et que l’indemnité d’occupation due par la succession de Monsieur [F] sur l’appartement du rez-de-chaussée soit limitée aux 5 dernières années suivant l’assignation introductive d’instance.
Cependant, cette demande de prescription constitue une fin de non-recevoir et, en ce qu’elle n’a pas été présentée au juge de la mise en état avant son dessaisissement, il convient d’en déduire son irrecevabilité.
Ainsi, la succession de Monsieur [A] [F] est redevable auprès de l’indivision d’une créance au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier sis 11 rue de la Grande Ourse – 34300 AGDE pour la période :
du 9 décembre 2013 au 31 septembre 2014 s’agissant du 1er étage
à compter du 1er octobre 2014 et jusqu’au jour du partage à intervenir s’agissant de l’entier immeuble.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats que la valeur locative du bien indivis est évaluée :
à une somme comprise entre 700 et 800 euros par mois s’agissant du rez de chaussée
à une somme comprise entre 500 et 600 euros par mois s’agissant du 1er étage,
sommes auxquelles il sera appliqué un abattement de 20% eu égard à la précarité de l’occupation.
En conséquence, la succession de Monsieur [A] [F], soit Madame [D] [Z], se trouve débitrice envers l’indivision d’une indemnité d’occupation :
d’un montant de 560 euros du 9 décembre 2013 au 31 septembre 2014
et d’un montant de 960 euros du 1er octobre 2014 et jusqu’au jour du partage à intervenir.
Sur la demande de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il est constant que le bien immobilier indivis n’est pas facilement partageable en nature s’agissant d’une maison à usage d’habitation.
Madame [D] [Z] sollicite le rejet de la demande de licitation formulée par Madame [T] [J] au motif qu’elle souhaite se réserver le droit de solliciter l’attribution préférentielle du bien.
Ainsi, et au regard du travail liquidatif important à réaliser par le notaire commis et la volonté exprimée par Madame [D] [Z] de solliciter, le cas échéant, l’attribution du bien immobilier indivis, il apparait qu’une vente aux enchères à la barre du Tribunal est prématurée à ce stade de la procédure.
La demande de licitation sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [T] [J] et Monsieur [A] [F], aux droits de qui vient Madame [D] [Z], es qualité de conjoint survivant et légataire universelle ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [A] [F] ;
JUGE que la succession de Monsieur [A] [F] se trouve débitrice envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation :
d’un montant de 560 euros du 9 décembre 2013 au 31 septembre 2014,
et d’un montant de 960 euros du 1er octobre 2014 et jusqu’au jour du partage à intervenir.
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [D] [Z] ;
DEBOUTE Madame [T] [J] de sa demande de licitation ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [G] [X], notaire à AGDE ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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