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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4UZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
DEMANDEUR:
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [J] [I], demeurant Chez [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DOMINGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 29/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 08 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 21 Janvier 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 21 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2025, Madame [J] [I] a déposé un dossier auprès de la [6].
Le 24 juin 2025, la [6] a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [I], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [3] le 11 juillet 2025, le [8], a formé un recours sur la décision de recevabilité en expliquant que la débitrice avait bénéficié indûment du RSA et en affirmant qu’elle avait fait de nombreux séjours à l’étranger (Tunisie, Dubaï et Suisse) puis s’est installée en Suisse et a effectué un changement d’adresse au [5] [Localité 13], ce qui interroge sur sa résidence effective dans le département ainsi que la réalité de sa situation financière.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [11] le 21 juillet 2025, reçu au greffe le 28 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [8] qui, par courrier du 02 septembre 2025 et courriels des 21 octobre et 20 novembre 2025, justifiant du respect du principe contradictoire, a maintenu sa contestation dans les mêmes termes.
Par courrier reçu au tribunal le 16 octobre 2025, Madame [J] [I] a expliqué sa situation tant financière que personnelle très difficile et son parcours pour se sortir d’une période de violences conjugales sans hébergement ni ressources.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 08 décembre 2025 suite à la demande du conseil de la débitrice.
A l’audience du 08 décembre 2025,
Le conseil de Madame [J] [I] a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que Madame [I] âgée de 33 ans n’est pas de mauvaise foi, mais a vécu une relation toxique avec violences avec un héroïnomane ; elle ne percevait que le RSA et a été aidée par sa famille financièrement. Elle a logé quelques temps chez sa famille à [Localité 10], en Suisse et en Tunisie mais elle était sans domicile fixe. Elle s’est installée à [Localité 13] puis à [Localité 12] et a demandé un logement social, mais n’étant pas prioritaire il lui a été refusé. Elle avait et a toujours des projets pour être navigatrice aérienne mais cette formation est coûteuse.
Il a justifié de sa situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [7] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [J] [I] au [8] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 30 juin 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 11 juillet 2025, dans le délai de quinze jours imparti.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, Madame [J] [I] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de sa situation, de ses difficultés financières et de son parcours tant à la [3] qu’à l’audience.
La bonne foi de la débitrice étant présumée, elle sera retenue, le [8] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Madame [J] [I].
Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par le [8] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [J] [I],
REJETTE ladite contestation,
DIT que Madame [J] [I] est recevable à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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