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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 21/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 21/00592 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HPLE
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
01 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [D]
demeurant [Adresse 7] – [Localité 6]
représenté par Maître Lionel STUCK de la SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 50
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance […]
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 8]
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77
[…]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [D] a confié à la […] des travaux d’ouverture et des travaux extérieurs, de construction d’une extension à toit plat à l’arrière de la maison selon devis du 16 juillet 2014 moyennant la somme de 35.161 euros.
Alléguant de désordres, un rapport d’expertise privée contradictoire en date du 4 janvier 2016 a été diligenté par la MACIF, assureur de M. [D].
Par ordonnance du 8 novembre 2016, le juge des référes du tribunal de grande instance de MULHOUSE a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire dont le rapport a été déposé le 7 mars 2017.
Par ordonnance en date du 12 juin 2018, le juge des référes du tribunal de grande instance de MULHOUSE a ordonné un complément d’expertise confié à M. [R].
Par ordonnance en date du 26 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de MULHOUSE a déclaré commune à la société […], assureur de la […] l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2018.
Le rapport définitif de M. [R] a été déposé le 29 juillet 2019.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 5 octobre 2021 signifié le 13 octobre 2021 à la […] et à la société […], M. [D] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation des désordres subis.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la […] le 2 mars 2022, comme étant prescrite.
Suite à l’apparition de nouveaux désordres, le juge de la mise en état a par décision en date du 25 mai 2023 ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [H] [G] dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [D] sollicite du tribunal de :
— déclarer M.[D] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
— débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner in solidum les défenderesses au paiement des sommes suivantes :
* 9.694,41 euros
* 28.253,97 euros
* 9.455,84 euros
* 22.537,85 euros
* 990 euros
* 3.000 euros
augmentés des intérêts légaux à compter de la demande ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner les défenderesses au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses aux entiers frais et dépens de la présente instance et des procédures en référés RG 16/345, RG 18/0063 et RG 19/00101, ainsi qu’aux entiers frais d’expertise judiciaire de M. [R] et de Mme [G] ;
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Au soutien de ses conclusions, M. [D] expose que :
— il a été constaté des désordres dans le rapport d’expertise en date du 7 mars 2017 dont la […] a été déclarée seule responsable :
— il a été constaté dans le rapport du 29 juillet 2019 une évolution des désordres engageant à nouveau la responsabilité de la société ;
— le rapport du 21 septembre 2023 a pointé la mise en conformité complète de l’étanchéité, des couvertines et des acrotères ;
— ses préjudices qui sont justifiés doivent être indemnisés sur le fondement à titre principal de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle ;
— en réponse à la société […], le maître de l’ouvrage et le constructeur et son propre assureur sont convenus de l’existence d’une réception tacite ;
— tous les désordres décennaux ou non sont garantis au titre de la police d’assurance ;
— certains désordres sont consécutifs aux travaux de gros oeuvre ;
— en réponse à la SARL, cette dernière ne démontre pas que la réception a bien purgé les vices considérés comme apparents ;
— son action n’est pas forclose.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juillet 2024, la […] expose que :
— 1. sur les demandes de M. [D]
à titre principal,
* déclarer les demandes de M.[D] irrecevables et mal fondées ;
* le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et particulièrement de sa demande visant à obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 43.597,37 euros
en tout état de cause,
réduire à de plus justes montant les sommes sollicitées par M. [D]
— 2. sur l’appel en garantie formé par la […] contre la société […]
* condamner la société […] à la garantir de l’ensemble des éventuelles condamnations pouvant intervenir à son encontre, notamment du chef des demandes de M. [D] ;
* donner acte à la société […] de son accord de prise en charge pour les sommes de 17.450,10 euros et 22.537,85 euros et au besoin la condamner à la garantir pour le surplus ;
* débouter la société […] de l’ensemble de ses autres demandes ;
3. en tout état de cause
* constater qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— pour les désordres décrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2017, la réception sans réserve de vices apparents produit un effet de purge et M. [D] est forclos car il disposait d’un an pour agir à compter de la réception ;
— sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise du 29 juillet 2015, ils ne sont pas justifiés pour certains ou ont été abandonnés par M. [D] ;
— sur la garantie d'[…], cette dernière doit sa garantie car il y a bien eu une réception tacite et elle a en outre reconnu sa garantie ;
— la société […] est tenue à garantir tous les désordres constatés dans le rapport du 7 mars 2017 ;
— la société […] est tenue à garantir les frais de peinture extérieure et les frais de reprise du carrelage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, la SA […] sollicite du tribunal de :
— dire et juger qu’en l’absence de réception les garanties légales ne peuvent être mobilisées ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de son accord de prise en charge à hauteur de 17.450,10 euros TTC et 22.537,85 euros TTC ;
— débouter M. [D] du surplus de sa demande dirigée à l’encontre de la SA […] ;
— débouter la […] de son appel en garantie ;
— condamner toute partie succombante aux dépens des deux instances.
Au soutien de ses conclusions, la SA […] expose que :
— au visa de l’article 1792-6 alinéa 1er du Code civil, aucune réception expresse n’est intervenue ;
— si une réception tacite devait être retenue, les désordres signalés dans le rapport d’expertise judiciaire en date du 7 mars 2017 étaient visibles à la réception et seule la garantie de parfait achèvement peut être mobilisée : dès lors son action est forclose ;
— à titre subsidiaire, pour les désordres signalés dans le rapport du 7 mars 2017, s’agissant de désordres qui ne sont pas de nature décennale, sa garantie ne peut être mobilisée ;
— sur les désordres constatés dans le rapport du 29 juillet 2019, elles ne contestent pas qu’ils sont de nature décennale à l’exception des travaux de carrelage et des travaux de peinture intérieure ;
— sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise du 21 septembre 2023, leur caractère décennal n’est pas contesté à hauteur d’une certaine somme ;
— sur l’appel en garantie de la […], il ressort des conditions particulières du contrat que cette dernière n’était pas assurée au titre de travaux de carrelage, peinture et étanchéité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation en paiement formée par M. [D]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cass Civ 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Enfin, si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
1. Sur la réception
La réception tacite peut être retenue dès lors que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec sous sans réserves (Cass Civ 3ème 18 avril 18-13734).
Le paiement de l’essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant (Cass 3ème Cic 8 octobre 2013 numéro 12-25971) sauf si l’importance de la retenue révèle une volonté de refuser la réception (Cass 3ème civ 14 janvier 1997).
En l’espèce, si la SA […] indique que M. [D] a retenu un solde de 4.900 euros, la […] ne conteste pas le paiement des devis par le demandeur et ne sollicite pas aux termes de ses dernières conclusions de demande reconventionnelle en paiement. Au surplus, le paiement de la totalité du prix n’est pas nécessaire pour caractériser la réception tacite.
Il ressort en outre des éléments fournis et en particulier du courrier non daté du conseil de la SA […] que cette dernière n’a pas contesté la réception des travaux qui est de surcroît reconnue par la […].
Il ressort de ces éléments qu’il est demontré que M. [D] a manifesté sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage et la réception tacite sans réserves de l’ouvrage sera constatée au mois de mai 2015.
2. Sur les désordres
Sur les désordres constatés dans le rapport du 7 mars 2017
L’expert constate dans son rapport les désordres suivants à savoir :
— au niveau du carrelage rez-de-chaussée sur la partie existante et l’extension : la présence d’un désaffleurement constitué par une différence de niveau entre deux carreaux juxtaposés ;
— une trace d’humidité dans la chambre étage à l’étage : l’expert indique que la défenderesse a procédé à un rebouchage de percements en façade au-dessus du relevé d’étanchéité mais qu’une reprise des embellissements intérieurs est nécessaire ;
— un relevé d’étanchéité côté façade sur la terrasse non-accessible située sur l’extension du séjour de 7,5 cm au lieu des 15 cm règlementaires avec la nécessité de réfection du relevé d’étanchéité contre la maçonnerie et des couvertines ;
— des taches sur brise soleil et sur les volets roulants dues à une absence de nettoyage après travaux ;
— des défauts d’alignement des linteaux et des caissons brise soleil ;
— un crépissage du soubassement au droit du terrain naturel non acceptable avec une nécessaire refection de ce dernier ;
— des fissures sur existant qui ne sont pas en lien avec les travaux d’extension ;
— des désordres sur la terrasse extérieure, le rapport soulignant la présence d’un “problème mineur au droit des raccords des lames” ainsi qu’une finition en bas de la pente de la terrasse à reprendre ;
— des fissures au salon constituées par une fissuration se produisant au droit du doublage des sous-poutres métalliques posées sous le plafond haut du rez-de-chaussée ;
— une absence de finition sur jambage des baies vitrées et plus précisément une finition peinture non exécutée.
Il résulte des conclusions de l’expert que la majorité des désordres constatés dans le rapport était apparente au moment de la réception tacite du bien immobilier et que faute de réserves formulées dans cette dernière par M. [D], ce dernier ne peut plus agir en responsabilité à l’encontre de la […].
Néanmoins, pour le désordre relatif au relevé d’étanchéité de la façade, il doit être tenu compte du caractère profane de M. [D] qui ne pouvait constater que ce denier n’était pas réglementaire et que les couvertines étaient horizontales.
Dès lors et au regard des conséquences de ce désordre entraînant un problème d’étanchéité et de stagnation d’eau, il est de nature à rendre impropre le bien à destination et engage la responsabilité de la […] au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil.
Sur les désordres constatés dans le rapport du 29 juillet 2019
L’expert judiciaire constate dans ce rapport après avoir pris connaissance de l’avis du cabinet […] que les désaffleurements du revêtement de sol de l’existant et de l’extension sont de 3mm à de nombreux endroits et qu’ils apparaissent non conformes au DTU numéro 52-2.
S’agissant des fissures jugées non filtrantes dans le précédent rapport, l’expert indique qu’il est “indiscutable qu’il y a une évolution des désordres” se traduisant par des fissures sur le doublage des deux poutrelles métalliques entre le premier dépôt du rapport du 7 mars 2017 et le 16 octobre 2018.
Après avoir sollicité l’intervention d’un sapiteur le bureau d’études techniques [W], l’expert conclut “que les contrôles in situ et le résultat des calculs du sapiteur ingénieur Structure font ressortir que les travaux n’ont pas été exécutés conformément aux règles de l’Art”.
Il ressort de ces constatations que les fissures sur le doublage des poutrelles métalliques est de nature à rendre impropre le bien à sa destination et engagent la responsabilité de la […] ce que ni cette dernière, ni son assureur ne contestent.
Sur les désordres constatés dans le rapport en date du 21 septembre 2023
L’expert fait part des désordres suivants dans son rapport à savoir :
— les relevés d’étanchéité recouvrent l’acrotère sur toute sa hauteur et ne sont pas adhérents. Il est également noté que le traitement des angles ne respecte aucune des préconisations du fabricant ;
— l’unique évacuation d’eau pluviale de la toiture n’est pas étanche, est implantée trop haut et ne comporte pas de crapaudine (élément rapporté qui préserve de l’obturation) ;
— la hauteur du relevé d’étanchéité le long du pignon est insuffisante, étant de 9cm au lieu des 15 cm règlementaires ;
— la hauteur des relevés est insuffisante contre le pignon ;
— il est noté la réparation de “fortune en silicone de la membrane d’étanchéité à la jonction entre l’acrotère et le pignon”;
— les couvertines sont percées et la pose n’est pas conforme ;
— dans le séjour, il est constaté la présence d’auréoles au niveau de l’habillage en plaques de plâtre de la retombée de poutre et au niveau d’un spot ;
— à l’extérieur, il est noté la présence d’une fissure de 2m de long environ au niveau de la jonction entre la dalle et l’acrotère avec un caractère évolutif.
L’expert conclut que l’habitation n’est pas étanche à l’eau. Il ressort de cette seule constatation que les désordres sont de natures à rendre impropres le bien à sa destination et engagent la responsabilité de la […] ce que ni cette dernière, ni son assureur ne contestent
3. Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Lorsque le bénéfice d’un contrat d’assurance est invoqué non par l’assuré mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
La garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Cass Civ 1ère 29 avril 1997 pourvoir numéro 95-10.187).
En l’espèce, la SA […] ne conteste pas être devoir sa garantie au titre de la responsabilité décennale pour les désordres sur la terrasse non-accessible.
S’agissant des désordres constatés par le rapport d’expertise du 29 juillet 2019, la SA […] FRANCE accepte de régler une somme de 21.686,80 euros HT correspondant aux devis de l’entreprise […] outre les honoraires du BET [W] déduction des travaux de carrelage et ne comprenant pas les travaux de peintures intérieures et extérieures.
Comme le relève le demandeur, le rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2019 souligne que le fait de supprimer le poteau en maçonnerie va générer des désordres au revêtement carrelage “qui devra être remplacé dans sa globalité”. L’expert souligne en outre que le temps d’exécution des travaux à l’intérieur est “ de 2 mois comprenant la mise en conformité des sous-poutres métalliques, carrelage sol et peintures”
Dès lors, le remplacement du carrelage et des travaux de peinture intérieure et extérieure sont rendus nécessaires par la reprise des désordres de nature décennale.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner si les travaux étaient couverts ou non par l’assurance et la SA […] est tenue également à sa garantie pour les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2019.
S’agissant des désordres signalés dans le rapport d’expertise judiciaire, la SA […] ne conteste pas devoir sa garantie au titre de l’assurance décennale souscrite.
Enfin concernant le préjudice de jouissance, la SA […] ne conteste pas non plus sa garantie au titre des préjudices immatériels.
4. Sur les préjudices
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
a. Sur le préjudice matériel
Sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 7 mars 2017
S’agissant des seuls désordres retenus liés à la terrasse non-accessible située sur l’extension du séjour, l’expert a chiffré ce dernier à la somme de 3.000 euros HT, soit 3.300 euros TTC.
Cependant, ce poste de préjudice est repris dans le rapport d’expertise judiciaire plus récent du 21 septembre 2023.
Dès lors, il ne saurait être indemnisé et la demande de condamnation in solidum de la […] et la société […] en paiement de la somme de 9.694,41 euros formée par M. [D] sera rejetée.
Sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 29 juillet 2019
L’expert judiciaire a chiffré la reprise des désordres à la somme de 23.855,48 euros TTC selon devis de la société […].
S’agissant des demandes au titre du joint de dilatation et comme l’allègue la […], il est mis en compte à deux reprises les frais au titre du joint de dilatation. La somme de 355 euros HT doit être déduite.
Il n’est en revanche pas démontré que la présence d’un joint de dilatation ne serait pas obligatoire dans la mesure où la surface de l’extension serait inférieure à 30% de la surface existante d’origine. L’expert précise en réponse au dire de la défenderesse “qu’il ne prendrait pas le risque de ne pas recommander de faire traiter la fissure” se situant tout le long de la tranche de dalle”.
S’agissant des peintures, l’expert a chiffré ce poste à la somme de 7.219,9 euros après déduction de deux montants de 910 et 660 euros hors taxes mentionnés dans le devis de la société […].
Sur ce point, il sera relevé que ce poste de dépense n’est pas repris dans l’expertise du 7 mars 2017 et qu’il n’a pas été abandonné dans les dernières conclusions de M. [D].
S’agissant des honoraires BET [W], cette somme est prévue par l’expert au titre des sommes dues à ce dernier pour le calcul du poteau métallique et du contrôle d’exécution après travaux. Dès lors, il ne s’agit pas des honoraires inclus dans les frais d’expertise au titre de sa mission de sapiteur mais bien d’un poste de préjudice indemnisable
Par conséquent, la […] et la société […] seront condamnées in solidum au paiement des sommes suivantes à M. [D] :
— 21.331,8 euros HT (après déduction de la somme de 355 euros HT), soit 23.464,98TTC ;
— 7.219,9 euros HT soit 7.941,89 euros TTC ;
— 900 euros HT soit 990 euros TTC ;
Ces sommes alloués au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 juillet 2019 jusqu’à la date du présent jugement.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande sera rejetée pour le surplus.
Sur les désordres constatés dans le rapport d’expertise judiciaire du 21 septembre 2023
L’expert a chiffré les travaux à la somme de 8.594,83 euros TTC pour les travaux d’étanchéité et à la somme de 13.943,02 euros TTC pour la reprise des acrotères.
Elle retient également la somme des reprises ponctuelles de plaques au droit des sondages et la remise à hauteur de 1.980 euros TTC, somme qui n’est pas sollicitée par M.[D].
Les défenderesses ne contestent pas ce poste. La […] et la société […] seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de la somme de 22.537,85 euros TTC à M.[D] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
b. Sur le préjudice de jouissance lors de la phase des travaux
L’expert a chiffré dans son rapport en date du 29 juillet 2019 l’existence d’un trouble de jouissance sur 2 mois de travaux à la somme de 3.000 euros TTC.
La […] et la société […] seront par conséquent condamnées in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros TTC à M. [D] augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
5. Sur l’appel en garantie formée par la […]
En l’espèce, il ressort des développements précédents que la […] est fondée à solliciter la condamnation de la société […] à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
II. Sur les autres demandes
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée et sera due pour une année entière au moins.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […] et la société […] partie perdantes seront condamnées in solidum aux dépens en ce compris ceux des procédures de référés RG 16/345, RG 18/0063 et RG 19/00101 et les frais d’expertises judiciaires
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […] et la société […] seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à M. [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONSTATE la réception tacite des travaux sans réserves au mois de mai 2015 ;
REJETTE la demande de condamnation in solidum de la […] et la société […] en paiement de la somme de 9.694,41 euros formée par M. [L] [D] ;
CONDAMNE in solidum la […] et la société […] au paiement des sommes suivantes à M. [L] [D] :
— 23.464,98 € (VINGT-TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTIMES) TTC ;
— 7.941,89 € (SEPT MILLE NEUF CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) TTC ;
— 990,00 € (NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) TTC ;
ces sommes alloués au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 juillet 2019 jusqu’à la date du présent jugement ;
REJETTE la demande sera rejetée pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la […] et la société […] au paiement de la somme de 22.537,85 € (VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES) TTC à M. [L] [D] ;
CONDAMNE in solidum la […] et la société […] au paiement de la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) TTC à M. [L] [D] ;
DIT que l’intégralité des sommes précédentes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SA […] à garantir la […] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière ;
CONDAMNE in solidum la […] et la société […] au paiement de la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à M. [L] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la […] et la société […] aux dépens en ce compris ceux des procédures de référés RG 16/345, RG 18/0063 et RG 19/00101 et les frais d’expertises judiciaires ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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