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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 oct. 2025, n° 25/53436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WY6
N° : 10
Assignation du :
30 Avril 2025, 16 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 octobre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI PARDES PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS – #E0051
DEFENDERESSES
La société HW LOSSERAND
[Adresse 6]
[Localité 5]
La société FIVE ORIGINAL INVEST, pour signification au [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Carine ADJEDJ, avocat au barreau de PARIS – #L0174
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Suivant acte sous seing privé en date du 18 décembre 2019, la société Pardes Patrimoine a donné à bail commercial à la société HW Losserand pour une durée de 3,6,9, 12 années à compter du 18 novembre 2019, un local situé adresse [Adresse 6], moyennant un loyer annuel progressif de 60.000 euros HT, payable trimestriellement et et d’avance. La société Five Original Invest s’est portée caution.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril et 16 mai 2025, la société Pardes Patrimoine a assigné la société HW Losserand en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société HW Losserand ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société HW Losserand,
— la condamnation in solidum de la société HW Losserand et de la société Five Original Invest à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 15.860,15 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2025
— la condamnation in solidum de la société HW Losserand et de la société Five Original Invest au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation in solidum de la société HW Losserand et de la société Five Original Invest au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de dénonciation à caution.
Lors de l’audience du 5 septembre 2025, la société Pardes Patrimoine, représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes, réduisant sa demande en paiement à la somme de 8.504,99 euros, 4ème trimestre 2025 inclus.
Elle rappelle que le paiement mensuel du loyer était une simple tolérance et non une stipulation contractuelle et ne saurait être constitué une contestation sérieuse.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, la société HW Losserand et la société Five Original Invest soulèvent l’existence de contestations sérieuses et à titre subsidiaire sollicitent des délais de paiement sur 6 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente. Elles sollicitent en outre la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 18 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 25 février 2025, dénoncé à caution le 3 mars 2025, la société Pardes Patrimoine a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance.
La simple tolérance par le bailleur de paiements mensuels ne saurait consituer la manifestation claire de la volonté des parties de modifier les dispositions contractuelles concernant la périodicité et la date d’exigibilité du paiement des loyers, et ne constitue par conséquent pas en l’espèce une contestation sérieuse.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les efforts d’apurement du preneur commandent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.
En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Aucune circonstance ne justifie le prononcé d’une astreinte.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société Pardes Patrimoine n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 8325,60 euros déduction faite de la somme de 178,49 euros au titre des frais d’assignation déjà inclus dans les dépens.
La société HW Losserand et la société Five Original Invest en sa qualité de caution solidaire seront donc condamnées in solidum à titre provisionnel à payer la somme de 8325,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance au titre de l’arriéré locatif , 3ème trimestre 2025 inclus.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société HW Losserand et la société Five Original Invest qui succombent supporteront le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons in solidum la société HW Losserand et la société Five Original Invest en sa qualité de caution solidaire à payer à la société Pardes Patrimoine une provision de 8.325,60 euros (huit mille trois cent vingt cinq euros soixante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au terme du 3ème trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Accordons à la société HW Losserand et la société Five Original Invest un délai de grâce pour se libérer et dit qu’elles devront s’en acquitter par 6 paiements mensuels successifs d’un montant de 1 387 euros (mille trois cent quatre vingt sept euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;
Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non respect des délais de paiement,
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que la société HW Losserand devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis adresse [Adresse 6], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
Ordonnons, à défaut, l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;
Condamnons in solidum en cas de résiliation la société HW Losserand et la société Five Original Invest à payer à la société Pardes Patrimoine une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de son départ effectif ;
Condamnons in solidum la société HW Losserand et la société Five Original Invest, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et de la dénonciation à caution du 3 mars 2025;
Déboutons la société Pardes Patrimoine de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à Paris le 03 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Maïté FAURY
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