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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 24 janv. 2024, n° 20/10500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/10500 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTB2L
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Octobre 2020
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 24 Janvier 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [K] veuve [R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13] (ALGÉRIE)
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [S] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13] (ALGÉRIE)
Monsieur [X] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 13] (ALGÉRIE)
Tous les cinq représentés ensemble par Maître Jérôme DAGORNE de la SELEURL DAGORNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0240
DEFENDEURS
Madame [V] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Décision du 24 Janvier 2024
2ème chambre civile
N° RG 20/10500 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTB2L
Monsieur [L] [E] [J]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [A] [E] [J]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [P] [E] [J]-[U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous les quatre représentés ensemble par Maître Didier JAUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1558
______________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donén aux avocats que le jugement avant dire droit serait rendu le 24 Janvier 2024,
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E] [J] et Mme [H] [K] se sont mariés en Algérie le [Date mariage 7] 1973 sous le régime de la séparation de biens.
De leur union sont issus quatre enfants :
— M. [G] [E] [J], né le [Date naissance 8] 1977,
— M. [I] [E] [J], né le [Date naissance 1] 1982,
— M. [S] [E] [J], né le [Date naissance 4] 1989,
— M. [X] [E] [J], né le [Date naissance 4] 1989,
M. [C] [E] [J] a eu trois autres enfants avec Mme [Y] [V] [U] :
— M. [L] [E] [J]-[U], né le [Date naissance 10] 1988,
— Mme [A] [E] [J]-[U], née le [Date naissance 11] 1994,
— M. [P] [E] [J]- [U], né le [Date naissance 9] 2007.
M. [C] [E] [J] est décédé le [Date décès 6] 2010 à [Localité 15], où il résidait dans le [Localité 5].
Le 22 octobre 2015, Mme [Y] [V] [U] a déposé devant Me [F] [Z], notaire à [Localité 5], un testament olographe de M. [C] [E] [J] en date du 29 décembre 2007 l’instituant légataire universelle.
Se prévalant de la nullité d’un testament du 29 décembre 2007 instituant Mme [Y] [V] [U] légataire universelle comme n’étant pas de la main du défunt, Mme [H] [K], MM. [G], [I], [S] et [X] [E] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de nullité de ce testament et d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de celui-ci.
Par jugement du 24 juillet 2023, le tribunal a ouvert une procédure en vérification d’écriture du testament olographe du 29 décembre 2007 attribué à [C] [E] [J] et convoqué les parties à l’audience du 13 novembre 2023 aux fins de détermination et de dépôt au greffe des documents de référence.
A l’audience, Me DAGORNE représentant Mme [H] [K] et les consorts [G], [I], [S] et [X] [E] [J] a remis les documents de comparaison suivants:
Une procuration du défunt du 15/09/2005Une procuration du défunt du 05/02/2008Une procuration du défunt du 11/09/2008Une attestation d’accueil du défunt par la Mairie du [Localité 5] du19/09/2002Un rapport d’expertise du 07/06/2008
Me JAUBERT représentant Mme [V] [U] et les consorts [L], [A] et [P] [E] [J]-[U] a remis comme documents de comparaison les pièces suivantes:
Une carte d’identité du défunt du défuntUne carte d’immatruculation du défuntUn certificat de concubinage du 06/10/2003Une déclaration de vie maritale du 28/12/1993Un double du testament du défunt du 29/12/2007
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Mme [H] [K] et les consorts [G], [I], [S] et [X] [E] [J] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 970 et suivants du code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1373 du Code civil ;
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
Dire et juger les consorts [E] [J] recevables et fondés en leurs
demandes ; Et, y faisant droit,
A titre principal :
— Admettre les pièces n°1 à 5 comme documents de référence dans le cadre de la présente procédure de vérification d’écriture ;
— Du fait de cette vérification d’écriture annuler le testament du 29 décembre 2007, ce dernier étant nul comme n’étant pas de la main du défunt comme le conclue le rapport d’expertise graphologique,
A titre subsidiaire et si le Tribunal estimait ne pas avoir suffisamment d’éléments :
— Ordonner une expertise graphologique judiciaire aux frais de Madame [U], cette dernière devant prouver qu’elle est gratifiée et qu’elle est légataire, la charge de la preuve lui appartenant
— Désigner en conséquence tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission, après avoir examiné tous les documents rédigés de la main de Monsieur [C] [E] [J], et s’être fait éventuellement communiquer par les parties tous les documents lui paraissant nécessaires, de donner son avis sur le testament litigieux en date du 29 décembre 2007 et de savoir s’il a été ou non écrit et signé de la main de Monsieur [C] [E] [J] ;
— Dire que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra procéder à un examen des originaux ;
— Condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros à chacun des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les défendeurs aux entier dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [V] [U] et les consorts [L], [A] et [P] [E] [J]-[U] demandent ai tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1373 du Code civil ;
Vu celles des articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
— Admettre les pièces 1 à 5 des concluants en comme documents de référence dans le cadre de la présente vérification d’écriture ;
Dans l’hypothèse où les comparaisons paraitraient complexes pour le tribunal de céans :
— Ordonner une expertise graphologique judiciaire aux frais avancés des demandeurs ;
— Désigner en conséquence tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission, après avoir examiné les documents en date rédigés par [C] [E] [J], et s’être fait éventuellement communiquer par les parties tous les documents lui paraissant nécessaires, de donner son avis sur la question de savoir si le testament litigieux en date du 29 décembre 2007 a été le [Date décès 6] 2010 ;
— Dire que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert devra procéder à un examen des originaux éventuellement sous différents rayonnements afin de déterminer si des manipulations frauduleuses ont été effectuées ;
— Dire qu’il appartiendra à chacune des parties de répondre aux demandes de l’expert et de produire dans le délai imparti par celui-ci les documents réclamés, à défaut de quoi elles pourraient se voir déclarer irrecevables à contester le rapport ultérieurement déposé ;
— Rappeler qu’en application des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert pourra remettre son rapport lorsque les parties n’auront pas dans le délai qui leur était imparti remis les pièces demandées ou fait leurs observations ;
— Dire que l’expert, à la fin des opérations, communiquera aux parties un pré-rapport, leur impartira un délai pour présenter des observations récapitulatives, y répondra point par point, et remettra son rapport définitif éventuellement modifié dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine aux parties et au tribunal ;
— Condamner in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des concluants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de la présente procédure de vérification d’écriture, dont ceux distraits au profit de Maître Didier Jaubert, Avocat à la Cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 janvier 2024.
MOTIFS
La contestation d’écriture porte sur l’authenticité du testament olographe du 29 décembre 2007 attribué à [C] [E] [J] et déposé en l’étude de Me [Z], notaire à [Localité 15].
Tous les documents déposés par les parties à l’exception du rapport d’expertise et du double du testament litigieux seront retenus comme documents de référence, les pièces d’identité faisant foi par elle-mêmes et les autres documents ayant été reçus par une autorité publique ayant nécessairement procédé au contrôle de l’identité du déclarant.
La comparaison de ces documents de référence avec le testament litigieux du 29 décembre 2007 fait apparaître la nécessité de désigner un technicien aux fins de comparaison. Une expertise sera donc ordonnée
avant-dire droit selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Les demandeurs ayant intérêt à l’expertise, la provision sera mise à leur charge.
Les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant-dire droit et en premier ressort,
Arrête comme documents de référence les pièces suivantes déposées au greffe:
Une procuration du défunt du 15/09/2005Une procuration du défunt du 05/02/2008Une procuration du défunt du 11/09/2008Une attestation d’accueil du défunt par la Mairie du [Localité 5] du 19/09/2002Une carte d’identité du défunt du défuntUne carte d’immatruculation du défuntUn certificat de concubinage du 06/10/2003Une déclaration de vie maritale du 28/12/1993
Ordonne une expertise en écriture et en signature du testament olographe du 29 décembre 2007 attribué à [C] [E] [J];
Désigne [D] [T] née [W] exerçant [Adresse 12] à [Localité 15] avec pour mission, les parties et leurs conseils préalablement convoqués:
— d’entendre les parties et leurs conseils en leurs explications,
— de dire si l’écriture et la signature figurant sur le testament susmentionné sont de la main de la personne ayant rédigé les documents de référence arrêtés ci-dessus et déposés au greffe;
Autorise l’expert désigné à retirer au greffe les documents de référence arrêtés par la juridiction ainsi que le double du testament litigieux du 29 décembre 2007;
Autorise l’expert, en tant que de besoin, à se rendre à l’étude de Me [F] [Z], notaire à [Localité 15] pour consulter l’original du testament litigieux ;
Dit que l’expert ne pourra ni ajouter ni retrancher aux documents de référence admis par la juridiction;
Fixe à 3000 le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner par Madame [H] [K] et les consorts [G], [I], [S] et [X] [E] [J];
Dit que cette consignation devra être versée au service de la régie avant le 25 mars 2024;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire,
Dit que l’expert remettra un prérapport aux parties avant le 26 juin 2024;
Dit que les parties auront jusqu’au 26 août 2024 pour déposer leurs dires;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la deuxième chambre de ce tribunal avant le 26 septembre 2024 et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties;
Dit qu’après exécution de la mission, l’expert remettra au greffe les documents retirés par lui;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 22 avril 2024 à 13h30 pour contrôle de la consignation;
Réserve les dépens et demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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