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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 19 déc. 2024, n° 23/32869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/32869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTWN
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
Rendu le 19 Décembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Mustapha KHALLOUKI, Avocat, #A0941
DÉFENDERESSE
Madame [R] [I] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Chantal BITTON COHEN, Avocat, #G0459
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [J]
LE GREFFIER
[T] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 novembre 2023 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] ([Localité 7])
et
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Seine-[Localité 10])
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 11] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [R] [I] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DIT que Monsieur [E] [O] aura la charge de payer l’intégralité du loyer stipulé au bail dont fait l’objet le domicile familial, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [I] relative à l’attribution des meubles du domicile conjugal ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [R] [I] relative à l’attribution de la jouissance du véhicule de marque Mercedes classe A ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [E] [O] de sa demande de résidence en alternance à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [R] [I] ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [O] s’exerceront à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* concernant [G],
o en période scolaire,
— du mardi heure de la sortie des classes, au jeudi heure de la rentrée des classes ;
— les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
o durant les vacances scolaires,
— la première semaine ou le cas échéant la première quinzaine des vacances scolaires les années paires et la seconde les années impaires ;
— par exception, la deuxième moitié des vacances de Noël ;
— par exception, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères ;
— par exception, il ne l’exercera pas la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
* concernant [Y],
— jusqu’à l’entrée en maternelle, du mardi heure de sortie de la crèche au mercredi 18 heures ;
— les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures, sauf la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères ;
— à compter de la rentrée en maternelle, dans les mêmes conditions que le droit de visite et d’hébergement relatif à [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Monsieur [E] [O] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le weekend de la fête des mères auprès de leur mère et le weekend de la fête des pères auprès de leur père ;
DIT que Monsieur [E] [O] supportera les frais de transport des enfants jusqu’à son domicile et le cas échéant de son domicile au domicile maternel ;
DIT qu’à compter du départ de Monsieur [E] [O] du domicile conjugal, la totalité des frais inhérents aux deux enfants mineurs seront supportés par moitié par chacun des époux dont notamment les frais de crèche, de scolarité dont la cantine, le temps périscolaire, et les activités extra-scolaires de toutes natures (sportives et culturelles), sous réserve de l’accord exprès de chacun des deux parents sauf urgence et de présentation de la facture correspondante, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui aura fait l’avance de frais sera remboursé sur présentation de la facture acquittée correspondante ;
DIT que le parent qui aura engagé des frais sans l’autorisation préalable de l’autre parent supportera seul la dépense qu’il aura engagée unilatéralement ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque époux à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 19 Décembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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