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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 20 mai 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QJZV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— FDI [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Agence surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 10] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 11] – Service gestion sociale du lgt FSL [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— LA [6], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 20 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 juillet 2025.
Le 09 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 16 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 105,00 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 305,32€).
Madame [I] [X] a accusé réception de la lettre d’envoi des mesures imposées par la commission le 20 décembre 2025 et les a contestées par courrier simple du 26 janvier 2026, sollicitant une ré étude de son dossier.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 30 janvier 2026, reçu au greffe le 09 février 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 avril 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait d’observations à l’exception toutefois de [8] qui, par courrier du 04 mars 2026 a communiqué le décompte de sa créance, de la [2] qui, par courriers des 13 et 18 mars 2026 a précisé le montant de ses créances, de [3] qui, par courrier du 16 mars 2026 a produit sa déclaration de créance et de SYNERGIE mandatée par [5] qui, par courrier du 06 mars 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 13 avril 2026, Madame [I] [X] était présente.
La Juge a soulevé d’office l’irrecevabilité du recours dès lors qu’il a été formé par lettre simple.
La débitrice a indiqué avoir envoyé un mail à son gestionnaire [7], n’ayant pas des horaires lui permettant d’aller à la Poste.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il ressort de l’article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1, L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L. 733-1 ou qu’elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est
formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Madame [I] [X] à cette dernière par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 décembre 2025, de sorte que sa contestation est irrecevable, pour avoir été transmise par courrier simple du 26 janvier 2026 ne comportant pas le tampon de remise directe au guichet de la [7] apposé par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [I] [X] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault la concernant pour avoir été effectué en dehors de la forme prescrite par l’article R. 733-6 du code de la consommation qui ne peuvent en conséquense être remises en cause et qui trouveront ainsi à s’appliquer,
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault concernant Madame [I] [X],
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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