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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02411 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAYW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par, Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [Y] [D] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabelle PORTE FAURENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [C] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Annabelle PORTE-FAURENS
Copie certifiée delivrée à : M. [B] [C] [L]
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, M. [X] [O] et Mme [Y] [S] ont assigné M. [B] [C] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation à effet au 12 mars 2021, conclu avec M. [B] [C] [L], et portant sur un logement sis [Adresse 3],
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— en tout état de cause, rejeter tous délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit,
— prononcer l’expulsion de M. [B] [C] [L], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, le sort des meubles laissés sur place étant tranché par les dispositions des articles L et R.433-1 et 2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— obtenir sa condamnation au paiement :
*de la somme de 1983,49 € au titre de l’arriéré de loyer et indemnités d’occupation arrêté au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, sur la somme de 775,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, somme à parfaire à l’audience,
* d’une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexable comme lui , et prévoyant en sus conformément à la loi le paiement sur justificatifs de la régularisation annuelle des charges, TOM et cotisations d’assurances, à compter du terme du bail et jusqu’à libération effective des lui, remise des clés et débarrassage de tous meubles et effets personnels,
— sans que la condamnation prononcée au titre des indemnités d’occupation n’omette un seul mois d’occupation postérieur au dernier mois visé dans le décompte produit,
— sous réserve du traitement de la dette dans le cadre de la procédure de surendettement,
— ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 23 février 2026 où l’affaire a été retenue après un premier renvoi, M. [X] [O] et Mme [Y] [S], représentés par leur conseil, exposent que la dette a été soldée, de sorte qu’ils se désistent de leurs demandes à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [L] confirme avoir soldé la dette, ayant bénéficié d’une mesure de FSL.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [X] [O] et Mme [Y] [S] de leurs demandes principales.
— sur les autres demandes.
Le désistement étant lié au règlement de la dette par le locataire du logement, il apparaît opportun de laisser à la charge de ce dernier les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [X] [O] et Mme [Y] [S] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [B] [C] [L], à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [C] [L] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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