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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 22/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00020 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPVI
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 12 Mai 1962 à CARCASSONNE (11000), demeurant 21 RUE SAINT SALVY – 34210 CESSERAS
représentée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’AUDE, dont le siège social est sis 2 ALLEE DE BEZONS – 11017 CARCASSONNE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par une requête reçue au greffe le 6 juillet 2020 [S] [Z] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Carcassonne la CPAM de l’Aude pour contester le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident de travail dont elle a été victime.
Par jugement rendu le 30 novembre 2021 le tribunal de Carcassonne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier.
Dans les écritures de son conseil déposées à l’audience, [S] [Z] expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2019 en cognant le pied d’une table chez un bénéficiaire du service du centre d’action sociale dans lequel elle était employée, que le médecin a constaté le 27 juillet une contusion du pied droit avec un hématome important et prescrit un arrêt de travail, que son employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail le 09 août 2019.
La caisse d’assurance maladie a refusé la prise en charge au motif de l’absence de preuves suffisantes que l’accident soit survenu au temps et au lieu du travail.
Elle invoque la présomption d’imputabilité de la lésion survenue au temps et au lieu du travail, sans qu’il soit démontré dans l’espèce une cause étrangère, que l’absence de témoin direct n’est pas de nature à contredire l’imputabilité. Elle explique le délai de 48 h avant la déclaration de l’accident à son employeur par le fait qu’il s’agissait d’un vendredi et qu’elle a dû attendre le lundi, et l’établissement du certificat médical le lendemain seulement par le fait qu’elle n’a pas pu avoir un rendez-vous le jour même avec son médecin traitant.
Elle demande la condamnation de la Caisse au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM régulièrement convoquée ne comparaît pas. Le jugement sera rendu réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS
La CPAM non comparante ne justifie donc pas dans les débats d’éléments de nature à contester la présomption de l’imputabilité de la déclaration d’accident du travail au temps et au lieu de l’exercice professionnel et du certificat médical initial des lésions constatées.
Ni l’absence de témoin direct des faits, ni le délai de prévenance de l’employeur et d’établissement du certificat initial, ne sont de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
Le tribunal fait droit à la demande de prise en charge au titre d’un accident du travail.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge des parties les frais engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime [H] [Z] doit être pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CPAM de l’Aude aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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