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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 20 mars 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOX6
AFFAIRE
S.D.C. [Adresse 4] et [Adresse 5] représenté par société DUBREUIL
C/
[B] [X] divorcée [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean- Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES CORPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] et [Adresse 5] représenté par société DUBREUIL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DEFENDERESSE :
Madame [B] [X] divorcée [K]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2024 et publié le 24 avril 2024 volume 2024 S n°53 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3 ;
Vu l’assignation en date du 3 mai 2024 délivrée à Madame [B] [N] [X] par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 10], créancier poursuivant ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le le 7 mai 2024 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 21 novembre 2024 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 11], cadastré section AL n° [Cadastre 2], constituant les lots n°9 et 38, appartenant à Madame [B] [N] [X] à l’audience du 20 mars 2025 ;
A l’audience d’adjudication du 20 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, n’a pas requis la vente forcée du bien dont s’agit.
Les créanciers inscrits n’ont pas fait savoir qu’ils entendaient se subroger dans les poursuites initiées par le créancier poursuivant.
Madame [B] [N] [X] n’a pas comparu.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie, et d’ordonner la publication du présent jugement en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2024 et publié le 24 avril 2024 volume 2024 S n°53 au service de la publicité foncière de [Localité 12] 3
PRONONCE la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE Madame [B] [N] [X] aux frais de saisie engagés.
Ainsi jugé et prononcé le 20 Mars 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Stéphanie GRANCHON CE TOQUE HYPO
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