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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00239 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFP2
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR
M. [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Edith RE-MORELLO (Autre)
DEFENDEUR
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHASSARD délivrée le :
Copie certifiée conforme àdélivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [N] a fait l’acquisition le 4 juin 2024 d’un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [L] [P], vendeur professionnel. Une série d’anomalies l’ont conduit à solliciter un « contrôle électronique » du véhicule auprès de Delphi Technologies qui a détecté plusieurs défauts.
Le vendeur n’a pas répondu aux diverses démarches du demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Monsieur [K] [N] a fait assigner Monsieur [M] [P] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux où se situe le véhicule type fourgon JUMPY Diesel de marque Citroën, immatriculée [Immatriculation 8], soit au garage automobile R. M – Robert Michel, [Adresse 4] à [Localité 10] où il a été remorqué le 12 mai 2025,convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,entendre tout sachant s’il y a lieu,procéder au démontage du moteur et des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic des désordres allégués et de la panne survenue le 12 mai 2025,décrire les désordres affectant le véhicule litigieux,en rechercher l’origine et les causes,déterminer la date d’apparition des désordres et préciser s’ils rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné,dire si les vices constatés étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule, s’ils étaient connus par le vendeur professionnel ou s’ils étaient susceptibles d’être décelables par un professionnel,dire si les désordres trouvent leur cause dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une utilisation non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que la demande de résolution de la vente pour vices cachés,indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,donner les éléments techniques et financiers permettant de déterminer l’intégralité des préjudices subis par le demandeur sur le fondement des vices cachés, en ce compris notamment les frais de location, les frais d’assurance, les préjudices d’immobilisation et de jouissance ainsi que tous les préjudices annexes notamment financier et moral.
Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’une somme de 1.627,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, Monsieur [L] [P], à qui l’assignation a été remise à personne, n’a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du vendeur du véhicule litigieux
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [N], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Il apparait opportun, en équité, que le demandeur conserve également à ce stade la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule fourgon JUMPY Diesel de marque Citroën, immatriculée [Immatriculation 8],
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [O] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] de la Réunion ;
Lycée Professionnel Léon de Lepervanche
[Adresse 3]
[Courriel 7]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre au garage automobile R. M – Robert Michel, [Adresse 4] à [Localité 10] où le véhicule type fourgon JUMPY Diesel de marque Citroën, immatriculée [Immatriculation 8], a été remorqué le 12 mai 2025,convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,entendre tout sachant s’il y a lieu,procéder au démontage du moteur et des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic des désordres allégués et de la panne survenue le 12 mai 2025,décrire les désordres affectant le véhicule litigieux,en rechercher l’origine et les causes,déterminer la date d’apparition des désordres et préciser s’ils rendent impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné,dire si les vices constatés étaient décelables par un profane au moment de l’acquisition du véhicule, s’ils étaient connus par le vendeur professionnel ou s’ils étaient susceptibles d’être décelables par un professionnel,dire si les désordres trouvent leur cause dans un défaut de fabrication, une non-conformité, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement du véhicule, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une utilisation non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ainsi que la demande de résolution de la vente pour vices cachés,indiquer les travaux permettant de remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,donner les éléments techniques et financiers permettant de déterminer l’intégralité des préjudices subis par le demandeur sur le fondement des vices cachés, en ce compris notamment les frais de location, les frais d’assurance, les préjudices d’immobilisation et de jouissance ainsi que tous les préjudices annexes notamment financier et moral. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [N] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 1er décembre 2025 ;
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [N] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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