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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 30 janv. 2026, n° 24/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
11
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat + [15]
4
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat + [15]
4
COPIE IMPOTS
1
COPIE [15]
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[16]
MINUTE N° 26/00032
Jugement du 30 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01917 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O3TC
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 21] (59)
Domicilié : [Adresse 5]
Ayant constitué pour avocat Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [T] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 19]
Domiciliée : [Adresse 7]
Ayant constitué pour avocat Me Tsvétanka DZHAMBAZOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionelle Totale numéro C-34172-24-94 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]
MARIAGE
Le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 18] (34)
ENFANTS
[G] [D] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 17] (77)
[G] [N] née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 17] (77)
[G] [K] (décédé) né le [Date naissance 8] 2021
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée / contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [Z] [G], né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 21] (59),
et de
Mme [T] [W], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 18] (34),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (34) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [Z] [G] et de Mme [T] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [T] [W] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 9 avril 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [Z] [G] et Mme [T] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à verser à Mme [T] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que le père et la mère exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que pendant la période de résidence qui lui est attribuée, chaque parent est habilité à prendre toute décision rendue nécessaire par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [T] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [G] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
– Pendant la totalité des vacances scolaires de Noël et Pâques,
– Quatre semaines durant les grandes vacances d’été : les 4 premières semaines les années paires et les 4 dernières les années impaires,
– Durant la moitié des vacances de la [Localité 20] et de février, la première moitié
les années paires et la seconde moitié les années impaires,
DIT que les trajets seront pris en charge comme suit :
– Mme [W] fera les trajets allers et retours pour les vacances de Noël,
– M. [G] fera les trajets allers et retours pour les vacances de Pâques, de la [Localité 20] et de février,
– M. [G] fera les trajets allers pour les vacances d’été et Madame [W] fera les retours ;
DIT que les enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle,
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 500 EUROS (cinq cents euros), soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [Z] [G], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [T] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera réévaluée de droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
contribution = montant initial X nouvel indice
indice initial
dans laquelle l’indice initial est le dernier indice publié à la date de la décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisies des rémunérations,
* saisies-attribution,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public, aide au recouvrement par la [12],
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais scolaires (frais de cantine, frais inscription et d’établissement privé, fournitures), extra-scolaires (activités sportives, sorties culturelles scolaires), et exceptionnels (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire…), et les frais de santé non remboursés, approuvés par les titulaires de l’autorité parentale sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE M. [Z] [G] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 30 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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