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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01704 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2V7O
N° de minute :
S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD)
c/
S.A.R.L. SAMAR
DEMANDERESSE
S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SAMAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sylvie SAPOVAL de la SELARL SAPOVAL-PORLIER-ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1445
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 03 et 24 octobre 2021, Monsieur [K] [T] a consenti un bail commercial à la société L’ESPOIR portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2008, la société L’ESPOIR a cédé son bail à la société SARL SAMAR.
Par avenant en date du 16 novembre 2011, le bailleur a consenti au renouvellement du bail au profit de la société SARL SAMAR.
Par avenant en date du 14 janvier 2013, la désignation des lieux a été modifiée, un petit local situé dans une cour ayant été exclu.
Le 10 août 2022, Monsieur [K] [T] avait notifié à la société SARL SAMAR un congé avec refus de renouvellement.
Par la suite, la société SOAD est venue aux droits de Monsieur [K] [T] depuis son acquisition du bien en date du 06 mai 2024.
Par acte du 10 février 2025, la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant paiement de la somme de 11.910,92 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la société SARL SAMAR n’aurait pas régularisé l’arriéré locatif dans le délai imparti, la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) a, par acte du 23 juin 2025, assigné la société SARL SAMAR devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] et [Adresse 3] ([Adresse 7] l’expulsion de la société SARL SAMAR des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance, s’il y a lieu, d’un commissaire de police et de la force publique ainsi que d’un serrurier,Dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la société SARL SAMAR au paiement de la somme provisionnelle de 11.910,92 euros correspondant aux loyers et charges arriérés arrêtés à la date du 10 février 2025,Condamner la société SARL SAMAR au paiement de la somme provisionnelle de 1191,09 euros au titre de la clause pénale,Condamner la société SARL SAMAR, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros à compter du 10 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner de ce chef la société SARL SAMAR, à titre de provision, au paiement de la somme de 8000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période d’avril 2025 à novembre 2025,Juger par provision le dépôt de garantie d’un montant conventionnel initial de 1852,54 euros acquis à la société SOAD à titre de provision sur dommages et intérêts,Condamner la société SARL SAMAR à payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société SARL SAMAR aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 10 février 2025 ainsi que le coût de la levée auprès du Greffe du Tribunal de Commerce des états relatifs aux inscriptions des privilèges et nantissements sur le fonds de commerce et les frais de dénonciation. Lors de l’audience du 04 novembre 2025, la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD), expose que la dette locative est à ce jour entièrement soldée. Néanmoins, elle déclare maintenir l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles de résiliation du bail et d’expulsion des lieux.
En défense, la société SARL SAMAR sollicite l’application de délais de paiement rétroactifs et la suspension de la clause résolutoire. En outre, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et accessoires.
Il est constant que la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) a fait signifier à la société SARL SAMAR un commandement d’avoir à payer la somme de 11.910,92 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 février 2025.
La société SARL SAMAR n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 10 février 2025, réglé les causes dudit commandement, ce défaut de paiement avait vocation à entraîner la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y aurait eu lieu de constater à la date du 11 mars 2025, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Toutefois en cours d’instance, la dette locative a été entièrement soldée, de sorte que compte tenu des efforts entrepris par le preneur pour apurer cette dette, il y a lieu de lui accorder de manière rétroactive des délais jusqu’au 06 octobre 2025 et de constater que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets.
Au regard de ce constat, les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation étant devenues inopérantes, il n’y a pas lieu à référé en ce qui les concerne.
D’autre part, l’arriéré locatif ayant été soldé, la demande en paiement d’une provision au titre des loyers et charges dus est devenue sans objet.
Sur l’application de la clause pénale
La société SOAD sollicite l’application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d’appliquer une majoration de plein droit de 10% sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires.
Cependant, les clauses pénales étant susceptibles d’être modérées en leur montant par le seul juge du fond, en raison des circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier lui-même, de sorte que la demande de la requérante formée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cete demande en paiement.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La demande de la SOAD tendant à dire que le montant du dépôt de garantie lui restera acquis est devenue sans objet, dans la mesure où il n’y a pas lieu à constater la résiliation du bail.
En outre, une telle clause s’analysant en une clause pénale, celle-ci est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier lui-même, de sorte que la demande de la requérante formée à ce titre se heurte forcément à une contestation sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société SARL SAMAR sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société SARL SAMAR à verser à la SOAD la somme de 1000 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que la société SARL SAMAR a réglé à ce jour l’intégralité de l’arriéré locatif ;
ACCORDONS à la société SARL SAMAR des délais rétroactifs jusqu’au 06 octobre 2025 ;
CONSTATONS que la clause de résiliation du bail n’a pas produit ses effets ;
CONSTATONS que les demandes d’expulsion des lieux loués et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues inopérantes et DISONS en conséquence qu’il n’y pas lieu à référé les concernant ;
DISONS que la demande en paiement d’une provision au titre des loyers et charges dus est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) ;
CONDAMNONS la société SARL SAMAR aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la société SARL SAMAR à payer à la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement émise de ce chef émanant de la société SARL SAMAR ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 9], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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