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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 31/03/2026
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFNX
MINUTE N° 26/40
[N] [Z]
c./
MDPH DU PUY-DE-DÔME
Copies :
Dossier
[N] [Z]
MDPH DU PUY-DE-DÔME
SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Andréa LAUVERGNE de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
MDPH DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B] [P], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Madame GARCIN-LEFEBVRE [N], Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026 , prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21.10.2024, Madame [N] [Z], née le 19/12/1946 a déposé une demande d’aide au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) pour l’ aménagement de son véhicule, auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme.
La situation de Madame [N] [Z] a été examinée par 1'équipe pluridisciplinaire d’évaluation le 21.02.2025.
Par décision du 18.03.2025, la CDAPH a rejeté la demande, au motif que l’aménagement du véhicule a été réalisé antérieurement à la demande de PCH.
Le 14.04.2025, la CDAPH a été saisie par d’un Recours Administratif Préalable Obligatoire en contestation de cette décision.
Le 04.06.2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale de rejet de PCH.
Par requête enregistrée au greffe le 29.07.2025, Madame [N] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contentieux en contestation de cette décision administrative.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025, puis renvoyée à celle du 02.12.2025 à la demande du requérant au motif que les conclusions de la MDPH du Puy-de-Dôme lui sont parvenues trop tardivement le 27.10.2025.
A l’audience, Madame [N] [Z] est non comparante. Maître [A] [H], dépose sans débat les conclusions du conseil de la requérante,
Il est demandé au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé contre la décision de la MDPH du Puy-de-Dôme en date du 3 juin 2025 ;
— Constater les incohérences et l’évolution injustifiée des motifs successivement opposés par la MDPH du Puy-de-Dôme ;
— Rappeler qu’aucun texte n’exclut la prise en charge d’un véhicule d’occasion dès lors qu’il n’a jamais été préalablement aménagé, l’adaptation réalisée l’ayant été exclusivement pour les besoins de l’achat, et que le droit à compensation prime ;
— Juger que le refus fondé sur l’antériorité de l’achat est juridiquement infondé, l’article L. 245-34 du Code de l’action sociale et des familles fixant uniquement le point de départ des droits, sans constituer une condition de recevabilité ;
— Constater que le véhicule n’avait jamais été modifié avant son acquisition ;
En conséquence,
— Annuler la décision de refus de la MDPH du Puy-de-Dôme du 3 juin 2025 ;
Y faisant droit,
— Ordonner une réévaluation complète du dossier de Madame [N] [Z] ;
— Juger que l’aménagement du véhicule est éligible à la prise en charge au titre de la PCH – volet transport ;
— Mettre les dépens à la charge de la [1] Puy-de-Dôme.
En défense, la MDPH du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [B] [P], accepte le dépôt sans débat et renvoie le tribunal à ses écritures du 23.10.2025, déposées en vue de l’audience.
Elle demande au tribunal de bien vouloir rejeter la demande de Madame [N] [Z] comme non fondée et de dire que la MDPH du Puy-de-Dôme n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’absence de débats à l’audience et en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2025 par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du Code de l’action sociale et des familles,
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La PCH vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse.
La PCH est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
La PCH couvre différentes charges déterminées précisément. Il s’agit, en effet, d’une prestation en nature qui n’est pas libre d’emploi. L’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) définit le besoin de compensation, en tenant compte du projet de vie de la personne handicapée.
L’article L. 245-3 du Code de l’action sociale et des familles définit 5 catégories d’aides, et notamment les aides à l’aménagement du véhicule : l’attribution de la PCH peut porter sur des charges permettant l’aménagement du véhicule ou le surcoût résultant du transport.
Pour le véhicule, il s’agit de celui utilisé habituellement par la personne handicapée comme conducteur ou passager. La prestation de compensation peut couvrir les aménagements, accessoires ou options rendus nécessaires par le handicap, mais également les surcoûts liés aux transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés.
Plus spécifiquement, aux termes de l’article D245-34 du Code de l’action sociale et de la famille,
La date d’ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
A l’exception des dépenses relevant du 2° de l’article L.245-3 (telles que celle relative au fauteuil roulant acheté par Madame [N] [Z] préalablement à sa demande de PCH), seules les dépenses engagées au premier jour du mois du dépôt de la demande de PCH sont éligibles. Les factures acquittées antérieurement à cette date ne peuvent pas être prises en compte au titre de la PCH, notamment pour le volet lié au transport.
Peu importe que le véhicule soit celui déjà utilisé par la personne handicapée, que le véhicule soit acheté neuf ou d’occasion, la seule exigence imposée par la loi particulièrement en ce qui concerne l’aménagement d’un véhicule est que celui-ci soit opéré postérieurement au premier jour du mois de la demande d’octroi de la PCH.
Madame [N] [Z] ayant effectué sa demande de PCH le 21.10.2024, l’aménagement de son véhicule ne pouvait avoir lieu avant le 01.10.2024. La facture fournie datant de septembre 2024, l’aménagement est forcément antérieur au 1er jour du mois de la demande. Les conditions
de recevabilité de la demande en matière d’aménagement du véhicule n’ont donc pas été respectées.
Dès lors, Madame [N] [Z] sera déboutée de sa demande et la décision de la [2] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [Z] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap au titre du volet 3 – aménagement du véhicule.
CONFIRME les décisions de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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