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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 12 mars 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [H] [T] [X] [N] / [G] [P] [D] [F], S.A. ALLIANZ IARD
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GA2S
Ordonnance de référé du : 12 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffier ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [T] [X] [N], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P] [D] [F], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître CAMUS, avocate au barreau de RENNES
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 8 janvier 2024, M. [F] a vendu à Mme [N] une maison d’habitation sise [Adresse 4].
Aux termes de cet acte authentique, le vendeur a déclaré avoir fait réaliser plusieurs travaux en 2020.
Un dossier technique immobilier établi le 20 juin 2023 et renouvelé le 5 janvier 2024 par M. [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Diagnostic immobilier » a été annexé à la vente.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [M] suivant jugement du 22 janvier 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc.
M. [M] était assuré auprès de la société Allianz Iard du 1er mars 2021 au 23 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025 et du 12 janvier 2026, Mme [N] a assigné M. [F] et la société Allianz Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [M] [J], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Mme [N] s’en tient à ses écritures.
La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [M] [J], est représentée et renvoie à ses conclusions notifiées le 19 février 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Statuer comme de droit sur la demande d’expertise sous les protestations et réserves de la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de l’entrepreneur individuel [J] [M] ; Laisser les dépens à l’avance de Mme [N].
M. [F], représenté, renvoie à ses conclusions notifiées le 25 février 2026 aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Dire et juger que M. [F] émet protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et s’y associe, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité ; Dire et juger que M. [F] entend interrompre pour lui-même les délais de prescription et de forclusion à l’égard d’Allianz dont la responsabilité et/ou la garantie pourrait être recherchée ; Dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la requérante se plaint de la présence d’humidité dans la véranda et produit aux débats un rapport de recherche de fuite technique édité le 12 juillet 2024 par la société Les gars des eaux qui indique :
« Le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors de fortes pluies provenant d’un manque d’étanchéité des façades au dos de la véranda au niveau des fissures, de l’habillage extérieur des dormants de certaines menuiseries de la véranda, de certaines fissures sur la terrasse et à une montée en charge lors de pluie.Il est nécessaire de reprendre l’étanchéité des façades au dos de la véranda.II est également nécessaire de reprendre l’étanchéité des habillages des dormants sur les menuiseries de véranda.Il est aussi nécessaire de reprendre l’étanchéité de certaines fissures au niveau de la terrasse.II est enfin nécessaire d’améliorer le drainage de la terrasse au dos de la véranda. »
Mme [N] a par ailleurs sollicité le cabinet A.Ct.E. Groupe Ouest-Expertise afin d’obtenir un avis technique. Le rapport, édité par un ingénieur certifié le 5 septembre 2024, fait mention de la présence d’humidité, de défauts de montages d’étanchéité sur le pourtour des menuiseries de la véranda, au droit de la maçonnerie mais également en cueillie à la jonction du sol et enfin sur l’habillage bois sur les côtés de la couverture, ainsi que des erreurs dans la rédaction du DPE par M. [M].
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] verse également aux débats un rapport d’expertise de sa protection juridique établi par le cabinet Polyexpert le 12 août 2025 aux termes duquel l’expert fait mention de l’existence de désordres sans pouvoir mettre en avant la responsabilité du vendeur compte tenu des éléments en sa possession et des constations techniques effectuées sur site.
Il résulte de ces éléments que la requérante justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [M] [J], et de M. [F] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il a été satisfait à la demande de dire et juger que M. [F] s’associe à la demande d’expertise par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Il n’y a pas lieu de constater l’interruption des délais de prescription ou de forclusion alors que tels effets naissent de plein droit de la décision rendue sous réserve que la prescription ne soit pas déjà acquise.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
* M. [C] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.35.96.47
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Décrire les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans :l’assignation, le rapport de recherche de fuite technique édité le 12 juillet 2024 par la société Les gars des eaux,le rapport du cabinet A.Ct.E. Groupe Ouest-Expertise édité le 5 septembre 2024,le rapport d’expertise établi par le cabinet Polyexpert le 12 août 2025,et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences ; Dire si la présence de ces désordres était décelable par M. [M] au moment de la réalisation de sa mission ; Déterminer l’ancienneté des désordres au moyen de critères purement objectifs (telle la datation des matériaux attaqués ou infestés, via, notamment, leur date de fabrication et/ou d’utilisation) ;
Déterminer la conformité des diagnostics produits à l’acte de vente par rapport aux normes applicables au jour de leur réalisation ;
Indiquer s’ils étaient apparents lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, notamment s’ils sont la conséquence des travaux réalisés par l’acquéreur ; dire s’ils étaient connus du vendeur ou ne pouvaient manquer de l’être ;
Donner tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier la gravité du désordre, notamment si le désordre rend l’immeuble impropre à son usage ou le diminue fortement ;
Décrire, le cas échéant, les travaux réalisés par le vendeur préalablement à la vente ;
Déterminer la nature des travaux conservatoires entrepris par l’acquéreur depuis la vente ou les effets de l’absence de mesure conservatoire depuis la découverte des désordres ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres ;
Décrire et quantifier à l’aide de devis produits par les parties, le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection des installations ; indiquer leur durée prévisible ; décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour les occupants de l’immeuble ; évaluer les moins-values résultantes des dommages non réparables techniquement ;
Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par les demandeurs (trouble de jouissance,…) ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [N] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 25 avril 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 22 avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de toutes les parties présentes à la procédure ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
CONDAMNONS Mme [N], partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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