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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 24 sept. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 24 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[U]
C/
[F], [S]
Répertoire Général
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOMZ
__________________
Expédition exécutoire le : 24 Septembre 2025
à : Me Gravier
à : Me Doyen
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le 26 Septembre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Clotilde GRAVIER de la SCP DERREUMAUX-GRAVIER, avocat au barreau de LAON
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Madame [R] [F]
née le 20 Octobre 1981 à [Localité 10] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [S]
né le 02 Avril 1979 à [Localité 9] (SRI LANKA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 29 juillet 2025 délivrées par Monsieur [B] [U] à Madame [R] [F] et Monsieur [E] [S], au visa des articles 145, 273 et suivants code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par M [U] à l’encontre de Monsieur [S] et Madame [F] ;Dire que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé en date du 25 Octobre 2023 seront contradictoires et opposables à l’égard de Monsieur [S] et Madame [F]. Dire que les opérations de Monsieur [W], expert judiciaire s’effectueront de manière contradictoire à l’égard des défendeurs ;Inviter Monsieur [W] expert judiciaire à convoquer M [S] et Mme [F] à ses opérations d’expertise ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 10 septembre 2025.
Monsieur [B] [U] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [R] [F] et Monsieur [E] [S] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [S] et à Madame [F] de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’extension sollicitée des opérations d’expertise de Monsieur [C] [W], dès lors qu’elle intervient : Avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, Aux frais avancés de Monsieur [U], Après avoir donné acte à Monsieur [S] et à Madame [F] de leurs plus expresses protestations et réserves ; Réserver les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Cession de fonds de commerce par SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE LA PAIX en date du 27 Novembre 2008 ;Bail commercial en date du 25 Avril 2014 ;Lettre Monsieur [U] en date du 13/02/2023 ;Lettre Monsieur [U] du mois de mars 2023 ;Lettre Monsieur [U] en date du 26/04/2023 ;Lettre de Monsieur [U] en date du 2 Mai 2022 et lettre de Maître [N] en date du 6/12/2022 ;Lettre Maître [O] à [M] et [A] en date du 22/02/2023 ; Procès-verbal de Maître [J] en date du 9 Novembre 2022 ;Rapport CABINET [P] [D] à [Localité 8] ;Devis retrait d’amiante établi le 14 mars 2023 ;Diagnostic de performance énergétique du 23/12/2022 ;Lettre Entreprise GENIE CLIMATISATION CHAUFFAGE du 15/02/2023 ;
Facture réparation système de chauffage du 23/01/2023 ; Achat nécessaire à poêle à pétrole du 24/09/2022 ;Ticket achat INTERMARCHE 14/12/2022 Combustible ;Ticket achat combustible 22/01/2023 ;Ticket achat INTERMARCHE du 02/03/2023 ;Photos réserve de combustible ;Facture n°16 4nuités pour cause de panne chauffage ;Facture n° 18 10 nuitées (cause 5° dans la maison) ;Facture n° 21 28 nuitées cause absence de chauffage ;Facture n°22 31 nuitées pour cause défaut de chauffage ;Facture n° 34 30 nuitées pour cause d’absence de chauffage ;Photos trace d’eau sur plan de travail et congélateur Cuisine, Photos plafond de la cuisine, trace d’eau au sol dans la cuisine, traces fuites d’eau ;Sol de la cuisine avec séparation propriété [M] et propriété [A], photo plafond séparation de la cuisine ;Photos plomb antiques Porcelaine ;Chaudière ;Scanner cervico facial avec injection ;Facture [L] Electricité du 10/03/2023 (caméra) ;Ordonnance de référé en date du 25 Octobre 2023 ;Cession de l’immeuble appartenant à M [M] acte notarié du 8 Janvier 2025 ;Lettre à Maître [V] [T] ;Lettre à Me [H] ;Qu’il existe pour Monsieur [B] [U], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours Madame [R] [F] et Monsieur [E] [S]. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [U] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [W] par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°23/00284 à Madame [R] [F] et Monsieur [E] [S] ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [U], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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