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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 22 juil. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00285 -
N° Portalis DBXR-W-B7J-D5MY
ORDONNANCE du 22 JUILLET 2025
Nous Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assisté de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT-DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE PREFET DU DOUBS, demeurant Agence régionale de santé – 5 voie Gisèle Halimi – 25000 BESANCON
Non comparant, non représenté
Demandeur – d’une part -
ET :
Madame [Y] [O] épouse [B]
née le 23 Juin 1964 à AUDINCOURT (25400), demeurant Centre Jean Messagier – Unité DALI – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBÉLIARD
Comparante, assistée par Me Rosa-salomé KUPPER, avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
— d’autre part -
M. le Directeur de l’AHBFC, demeurant Rue Justin et Claude Perchot – 70100 SAINT REMY
Non comparant
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Assisté de Manon MOOCK, greffier, après avoir entendu à l’audience du vingt deux juillet deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [Y] [O] épouse [B] a été admise dans l’établissement le 12 juillet 2025, sur décision du représentant de l’État.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le Préfet du Doubs a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 22 juillet 2025 au centre psychiatrique Jean Messagier.
A comparu la personne hospitalisée, assistée d’un avocat, Me Rosa-salomé KUPPER. N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée a indiqué ignorer les raisons de son hospitalisation. Elle pensait que c’était à la demande de son mari mais a compris depuis que ce n’était pas le cas. Elle indique que le maire est venu chez elle ainsi que quatre gendarmes et qu’ils l’ont contrainte de les suivre. Elle indique avoir fait un AVC il y a quatre ans et être restée trois semaines à l’unité Picasso dont elle est sortie sans jamais revenir. Elle conteste être séparée de son mari qu’elle dit bienveillant. Concernant la conduite automobile, elle assure avoir son permis, ne pas boire ni fumer ni prendre de stupéfiants. Elle ajoute que sa fille l’a assurée qu’elle n’aurait pu porter un pare-choc et fini par indiquer qu’elle n’avait pas pris ce véhicule.
L’avocat de la personne hospitalisée a déploré l’ancienneté de l’avis motivé daté du 18 juillet 2025 et soutient qu’il ne caractérise pas les risques justifiant son hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [Y] [O] épouse [B] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat, régie aux articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique.
Article L3213-1
I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11.
Article L3213-2
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En l’espèce, Maître [U] déplore l’ancienneté de l’avis motivé sans exposer les incidences de son propos sur la régularité de la procédure.
Sur le fond, les certificats et avis médicaux versés au dossier font état de ce que Madame [Y] [O] épouse [B], connue du service pour état dépressif persistant, est hospitalisée pour la 3ème fois en raison de troubles du comportement et de conduites sous l’emprise de psychotropes (benzodiazépines) dont elle fait un usage détourné et immodéré. Lors d’un épisode d’agitation et d’agressivité notamment à l’égard des forces de l’ordre à l’occasion d’un contrôle routier, elle a été gardée à vue durant 24h.
S’agissant de l’état de son état santé actuel il ressort de l’avis motivé du Dr [K] en date du 18 juillet 2025 que Madame [Y] [O] épouse [B] est dans le déni de tout problème et des dangers auxquels elle s’expose et ne critique aucunement son addiction médicamenteuse, ce qui a été constaté à l’audience. Il est en outre évoqué des troubles cognitifs et des antécédents d’AVC. Une récente lMR cérébrale mettait en évidence des anomalies pouvant expliquer les troubles cognitifs.
Sa situation s’est dégradée depuis le départ de son mari, aidant principal, épuisé par la situation.
Le psychiatre conclut que le maintien de la mesure est indiqué en raison d’une part de la nécessité d’établir un diagnostic et d’autre part du risque élevé d’atteinte à la sûreté publique du fait de la conduite automobile en état d’hypovigilance dont elle n’a pas conscience.
Au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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